Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2510496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2510496, M. B… A…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du 3 juillet 2025 jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les 2 décisions de retrait de 3 et 4 points consécutives aux infractions routières des 11 juillet 2019 et 18 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision « 48 SI » contenant les décisions de retrait de points litigieuses a été notifiée à M. A… le 29 juin 2020 ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… A…, né le 19 mars 1999, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire et édité le 16 mai 2025 qu’il avait notamment fait l’objet de 2 décisions de retrait de 3 et 4 points suite aux infractions routières relevées respectivement les 11 juillet 2019 et 18 novembre 2019, ainsi que d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que les 2 décisions de retrait de points mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision ministérielle référencée « 48 SI », le ministre de l’Intérieur a récapitulé les retraits de points reprochés à l’intéressé consécutifs aux 2 infractions routières relevées à son encontre les 11 juillet 2019 et 18 novembre 2019 et totalisant une perte de 7 points. Cette décision « 48 SI » a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 269 5284 9 adressé à son domicile du 54 avenue de la Liberté à Maisons-Alfort (94700) et que ce courrier a été distribué le 29 juin 2020. De plus, la décision « 48 SI », éditée sur formulaire type, contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 29 août 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 juillet 2025 et elle n’a pas été précédée d’un recours gracieux. Il s’ensuit que la requête a été formulée tardivement. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ainsi que des 2 retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juillet 2019 et 18 novembre 2019. Il s’ensuit que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être toutes rejetées comme irrecevables.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, toutes les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… sont irrecevables du fait de la notification des décisions litigieuses dès le 29 juin 2020. A ce titre, la mention de la requête selon laquelle la décision « 48 SI » n’a jamais été notifiée au requérant manque non seulement en fait, mais est même mensongère, cette décision « 48 SI » lui ayant été notifiée par distribution le 29 juin 2020 du courrier avec accusé de réception. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des conclusions irrecevables et fait mention d’allégations mensongères destinées à tromper le juge, doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce toutefois, il n’y a pas lieu, pour le moment, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 27 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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