Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société ACMS Mira, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- André-de-Sangonis a accordé à la société GGL Aménagement un permis d’aménager pour la création de huit maisons individuelles et un macro-lot de quatre maisons groupées, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la mixité sociale ;
— méconnaît l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement en particulier pour les vélos ;
— méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions (1) et en ce qui concerne les espaces libres et plantations (2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par la Selarl Chatel et Associés conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit mis en œuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation d’un éventuel vice ;
— à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ACMS Mira au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la société GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société ACMS Mira au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société ACMS Mira, représentée par Me Schneider, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Fournié, représentant la société GGL Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. La société GGL Aménagement a déposé le 30 avril 2023 auprès des services de la commune de Saint-André-de-Sangonis une demande de permis d’aménager, en vue de la construction sur la parcelle cadastrée section AL n°197, de huit maisons individuelles et un macro- lot de quatre maisons groupées. Cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du maire du 26 octobre 2023. La société ACMS Mira, propriétaire de la parcelle voisine AL 202 a exercé un recours gracieux reçu le 26 décembre 2023, rejeté par une décision du 9 janvier 2024. Par sa requête, la société ACMS Mira demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 et de la décision du 9 janvier 2024.
2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société ACMS Mira déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ACMS Mira le versement à la société GGL Aménagement et à la commune de Saint-André-de-Sangonis, chacune, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ACMS Mira de sa requête.
Article 2 : La société ACMS Mira versera respectivement à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la société GGL la somme de 1 500 (mille-cinq cents) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ACMS Mira, à la commune de Saint--André-de-Sangonis et à la société GGL Aménagement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
M. B
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