Annulation 1 juin 2016
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2209914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 juin 2016, N° 1404866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une demande n°2209914, enregistrée le 9 février 2022, M. A B demande au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Thiais de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1404866 du 1er juin 2016 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la commune de Thiais a refusé de mettre un terme à la transformation de l’abribus en local accueillant un point d’information jeunesse, constitutive d’une emprise irrégulière.
Il soutient que :
— le tribunal a enjoint à la commune de Thiais de régulariser l’emprise irrégulière constituée par le point d’information jeunesse situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au
20 place du marché ;
— un projet de convention a été envoyé à la commune, qui ne l’a jamais signé.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 2 mai 2024, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires du « 20 place du marché » de conclure avec elle une convention d’occupation à titre gratuit dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) demande de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« 20 place du marché » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’exécution présentée par M. B est irrecevable dès lors qu’il n’a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
— le jugement du 1er juin 2016 ne lui a pas enjoint de démolir le point d’information jeunesse implanté au rez-de-chaussée de l’immeuble et constituant l’emprise irrégulière ;
— un jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché » tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’emprise irrégulière ;
— elle dispose d’une servitude de passage à titre gratuit et perpétuelle sur la parcelle litigieuse, de telle sorte qu’elle ne saurait conclure une convention d’occupation du local à titre payant sans accorder une libéralité.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du « 20 place du marché », pris en la personne de son syndic, le cabinet Coulon, et représenté par Me Fortat :
1°) conclut aux mêmes fins que M. B ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint à la commune de Thiais de conclure avec lui une convention encadrant les modalités d’occupation du local aujourd’hui constitutif d’une emprise irrégulière ;
3°) demande à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiais la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un projet de convention de régularisation a été envoyé à la commune de Thiais prévoyant notamment la création d’un nouveau lot de copropriété et la conclusion d’un bail sur ce lot, moyennant une indemnisation d’occupation mensuelle de 2 250 euros hors charge et la participation aux charges de la copropriété.
II°) Par une demande n° 2408963, enregistrée le 9 février 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché » pris en la personne de son syndic, le cabinet Coulon, et représenté par Me Fortat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Thiais de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1404866 du 1er juin 2016 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la commune de Thiais a refusé de mettre un terme à la transformation de l’abribus en local accueillant un point d’information jeunesse, constitutive d’une emprise irrégulière, et en particulier d’enjoindre de conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention encadrant les modalités d’occupation du local, prévoyant notamment la création d’un 8ème lot, le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 250 euros hors charge, ainsi que sa participation aux charges de la copropriété, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a enjoint à la commune de Thiais de régulariser l’emprise irrégulière constituée par le point d’information jeunesse situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au
20 place du marché ;
— un projet de convention a été envoyé à la commune qui ne l’a jamais signé.
Par une ordonnance en date du 19 juillet 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de M. B, de Me Benmerad, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché », et de Me Liaud, représentant la commune de Thiais.
Une note en délibéré a été enregistré le 17 juin 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du « 20 place du marché » et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1404866 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commune de Thiais refusant de mettre un terme à la transformation de l’abribus en local accueillant un point d’information jeunesse, constitutive d’une emprise irrégulière, sise au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 20 place du marché, à Thiais. Il a également rejeté les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de remettre l’espace en son état initial, en démolissant le point information jeunesse litigieux, au motif que la signature d’une convention entre le syndicat des copropriétaires et la commune de Thiais serait de nature à permettre la régularisation de l’emprise opérée par la commune sur le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 20, place du marché à Thiais. M. B, en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété de l’immeuble du « 20 place du marché » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du « 20 place du marché », représenté par son syndic, demandent au tribunal de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du
« 20 place du marché » présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de M. B :
3. D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. / Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. « . Aux termes de l’article 18 de la même loi : » I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : / () – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; / () « . Aux termes de l’article 21 de la même loi : » Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. / En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. () « . Aux termes de l’article 55 du décret susvisé du 17 mars 1967 : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / () « . Aux termes de l’article 55 du même décret : » () / Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci. / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
5. Il résulte des dispositions précitées que seule « la partie intéressée » peut présenter une demande d’exécution d’un jugement, de telle sorte que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché » est recevable à présenter une telle demande. Ainsi, M. B, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble, n’est pas recevable à former une demande d’exécution du jugement litigieux, dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance. En outre, à supposer qu’il ait entendu agir en sa qualité du président du conseil syndical de la copropriété, il résulte des dispositions précitées que seul le syndic peut représenter le syndicat de copropriétaires pour intenter une action en justice au nom du syndicat, à la condition d’y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exclusion du conseil syndical de la copropriété qui, au surplus, ne possède pas de personnalité juridique. Par suite, la demande d’exécution enregistrée sous le numéro 2209914 est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la demande d’exécution :
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
7. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. Il résulte de termes du jugement du 1er juin 2016 que celui-ci a, à titre principal, annulé la décision par laquelle la commune de Thiais a refusé de mettre fin à l’emprise irrégulière constituée par l’implantation du point d’information jeunesse au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 20, place du marché, à Thiais. L’exécution d’un tel jugement implique ainsi nécessairement que soient prises les mesures tendant à mettre fin à cette emprise, lesquelles peuvent conduire à la démolition de l’ouvrage public litigieux, dans les conditions précisées au point 7.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au nombre des mesures tendant à mettre fin à l’emprise constatée par le jugement du 1er juin 2016, la commune aurait pu, si elle s’y croyait fondée, notamment procédé au rachat du local, à l’amiable ou par voie d’expropriation ; les parties auraient également pu s’accorder pour modifier les conditions de la servitude existante. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement, tant la commune de Thiais que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du « 20 place du marché » ont tenté de conclure une convention d’occupation de la parcelle sur laquelle l’emprise irrégulière de la commune est constituée, mais que ces négociations ont échoué, les parties ne parvenant notamment pas à s’accorder sur le caractère onéreux ou gratuit de l’occupation du local litigieux. En outre, il est constant que le litige entre les parties est ancien, le syndicat des copropriétaires justifiant avoir tenté de percevoir des « charges de copropriété » depuis de nombreuses années, sans pour autant parvenir à trouver un accord entre les parties. Enfin, les parties s’accordent sur l’impossibilité, en l’état, de parvenir à une régularisation appropriée. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’aucune régularisation appropriée de l’emprise irrégulière n’apparait possible.
10. En deuxième lieu, eu égard à l’absence de régularisation appropriée, il y a lieu de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’ouvrage public irrégulièrement implanté est utilisé par la commune comme un point d’information jeunesse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune serait dans l’impossibilité d’implanter ailleurs sur son territoire ce point d’information jeunesse, ni que la remise en état initial du bien serait impossible ou trop onéreuse, alors que le maintien de l’emprise irrégulière constitue une atteinte au droit de propriété du syndicat. Par suite, la démolition du point d’information jeunesse ne peut être regardée comme emportant une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans ces circonstances, il y a lieu, pour assurer la complète exécution du jugement du 1er juin 2016, d’enjoindre à la commune de Thiais de remettre, à ses frais, la parcelle en son état initial, avant la transformation de l’abribus en point d’information jeunesse, en démolissant celui-ci, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Thiais de mettre fin à l’emprise irrégulière qu’elle a constituée au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au « 20 place du marché » à Thiais en procédant à ses frais à la remise en état initial du bien, avant la transformation de l’abribus en point d’information jeunesse, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du
« 20 place du marché », à M. A B et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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