Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2301548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C, représenté par Me Bureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025 le directeur du CNAPS conclut d’une part, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer et d’autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une autorisation préalable le 11 janvier 2024.
Un mémoire a été produit pour M. C le 30 avril 2025, il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle le 11 juillet 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de cette autorisation.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. C, s’est vu délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation le 11 janvier 2024. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme que M. C demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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