Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2024 et 8 mai 2024, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. K B, Mme F B, Mme I G, Mme J H, M. E D et Mme A C, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lescure d’Albigeois a accordé à cette commune un permis d’aménager un city stade sur l’aire de loisirs communale ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué n’a jamais fait l’objet d’un affichage ;
— ils ont intérêt à agir dès lors que leurs habitations font directement face au city stade ;
— le projet litigieux n’a fait l’objet ni d’une information ni d’une concertation avec les riverains ;
— quand bien même le collectif n’est pas doté de la personnalité morale, ils ont qualité pour agir dès lors que leur requête a été présentée par les requérants en leur nom personnel ;
— les actes attaqués présentent un lien suffisant entre eux ; en tout état de cause ils abandonnent leurs conclusions initiales tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 2 mai 2023 ;
— quand bien même le projet litigieux ne serait pas soumis à permis d’aménager, cette circonstance ne saurait leur ôter intérêt pour agir ;
— le city stade génère des nuisances sonores ainsi que des incivilités auxquelles l’arrêté portant règlement d’utilisation de la base de loisirs et de ses équipements ne remédie pas ;
— le projet est implanté à 25 mètres des habitations et 15 mètres de la route et est mal orienté par rapport à celles-ci ;
— les nuisances sonores ainsi générées révèlent une méconnaissance des dispositions des articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique ainsi que de l’article 17 de l’arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant réglementation des bruits de voisinage ;
— aucune étude des nuisances ni des impacts générés par les équipements de l’aire de
loisirs notamment par le city stade n’a été effectuée ;
— le maire devait saisir l’autorité en charge de l’évaluation au cas par cas, dès lors que le projet relevait d’une telle procédure en vertu de la rubrique 44 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 441-6 et R. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été recouru à un architecte ;
— le dossier de demande est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas la notice reprenant les éléments prévus à l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, qu’il ne contient pas le plan de l’état actuel tel que visé au 1° de l’article R. 441-4 de ce code et que le plan coté produit ne fournit aucune indication sur les hauteurs de constructions ; en outre, le dossier ne comprend ni étude d’impact ni décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale en méconnaissance du 1° de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ; il ne contient pas les éléments prévus à l’article R. 431-30 de ce code auquel le premier alinéa de l’article R. 441-6 du même code renvoie ; le dossier de demande ne comprend pas davantage les éléments requis par l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 14 février 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la commune de Lescure d’Albigeois, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu’à ce qu’en toute hypothèse soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle s’analyse en une requête collective réelle qui porte sur deux actes ne présentant pas un lien suffisant, que le collectif requérant n’a pas qualité pour agir puisqu’il n’est pas doté de la personnalité morale, qu’il n’a pas davantage intérêt pour agir et que les conclusions dirigées contre l’arrêté municipal du 2 mai 2023 sont irrecevables en l’absence de moyens soulevés à son encontre ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant réglementation des bruits de voisinage ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. A l’appui de leur requête, M. B et autres se bornaient à faire état de ce que le city stade génère des nuisances sonores ainsi que des incivilités auxquelles l’arrêté portant règlement d’utilisation de la base de loisirs et de ses équipements ne remédie pas, que le projet litigieux est implanté à 25 mètres des habitations et 15 mètres de la route et est mal orienté par rapport à celles-ci, que les nuisances sonores ainsi générées révèlent une méconnaissance des dispositions des articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique ainsi que de l’article 17 de l’arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant réglementation des bruits de voisinage et qu’aucune étude des nuisances ni des impacts générés par les équipements de l’aire de loisirs, notamment par le city stade, n’a été effectuée. Toutefois, et d’une part, le moyen tiré de l’existence de nuisances sonores, lequel ne repose que sur le fondement des dispositions des articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique et de celles de l’article 17 de l’arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant réglementation des bruits de voisinage, est inopérant, les législations invoquées étant distinctes de celle de l’urbanisme. D’autre part, les moyens tirés de l’existence d’incivilités, de l’implantation et de l’orientation du projet litigieux et de l’absence d’étude des nuisances et des impacts générés, lesquels ne sont pas étayés notamment par une argumentation juridique, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si, dans le cadre de leur mémoire postérieur, enregistré le 8 mai 2024, les requérants ont développé de nouveaux moyens au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ceux-ci ont été soulevés au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel a commencé à courir au plus tard le 20 juin 2023, date à laquelle la présente requête a été introduite. Par suite, la requête n’ayant été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lescure d’Albigeois la somme demandée sur ce fondement par les requérants. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lescure d’Albigeois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K B, à Mme F B, à Mme I G, à Mme J H, à M. E D, à Mme A C et à la commune de Lescure d’Albigeois.
Fait à Toulouse le 17 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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