Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la préfète des Vosges a transmis sa demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve en situation de précarité, alors qu’il était en situation régulière depuis près de quinze ans ; l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
* le signataire de la décision du 7 avril 2025 était incompétent ;
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu ;
* la décision transférant sa demande est entachée d’erreur de fait, l’adresse parisienne mentionnée sur ses derniers bulletins de paye ne correspondant pas à son lieu de résidence ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues, dès lors qu’il a droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, compte tenu de sa profonde intégration en France.
La procédure a été communiquée à la préfète des Vosges, qui a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A, enregistrée le 16 juin 2025 sous le no 2501879, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Géhin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valide jusqu’au 19 septembre 2024, le 12 septembre 2024. Un récépissé valide jusqu’au 10 juin 2025 lui a été remis le 11 décembre 2024. Par un courrier du 7 avril 2025, la préfète des Vosges, estimant que sa demande relevait de la préfecture de police de Paris, a transféré son dossier à cette autorité. M. A demande la suspension de cette décision, ainsi que du refus tacite de renouveler son titre de séjour, né du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa demande de titre de séjour le 12 septembre 2024. Il n’est pas établi, ni même allégué, que sa demande aurait été incomplète. Une décision implicite de rejet est née quatre mois après la réception de cette demande, et s’est maintenue, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la préfète des Vosges ait, après l’expiration de ce délai, transféré la demande de l’intéressé à la préfecture qu’elle estime territorialement compétente.
6. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et aucun élément ne permet de la remettre en cause dans les circonstances de l’espèce, étant précisé que le refus est réputé émaner de la préfète des Vosges, au regard des éléments produits par M. A, qui établissent qu’en dépit d’une adresse à Paris liée à l’exercice de son activité professionnelle, sa résidence demeurait dans le département des Vosges.
7. En revanche, l’urgence n’est pas établie s’agissant du transfert de dossier vers une autre préfecture, au regard des effets d’une telle décision, de sorte que les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies s’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique que la préfète des Vosges procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et, pendant ce réexamen, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer cette autorisation à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat ayant, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 12 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501881
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