Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme E… F… et M. G… C…, représentés par Me Moura, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que leur demande de délivrance de titre de séjour a été déposée le 6 août 2025, qu’ils sont sans ressources et dans l’incapacité de déposer une demande de prestations sociales, de logement ou de prise en charge médicale, alors qu’ils ont deux enfants en bas âge ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave à leur droit de mener une vie familiale normale, au droit de parents d’un enfant réfugié à séjourner régulièrement sur le territoire français, et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- ces atteintes sont manifestement illégales en ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils remplissent les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre ne constitue pas une décision susceptible de recours lorsqu’elle a pour motif l’incomplétude de la demande, ce qui est le cas des demandes des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que les actes d’état civil présentés par les requérants au soutien de leurs demandes de titre de séjour présentent un caractère frauduleux, de sorte que leur identité n’est pas établie et que la délivrance d’un titre pouvait légalement leur être refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Becirspahic, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic,
- et les observations de Me Moura, avocat des requérants, qui conclut également à l’admission de ces derniers à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur la demande de titre de séjour des requérants dans un délai de quinze jours, et qui reprend les moyens exposés dans sa requête et ajoute qu’il n’est pas établi que la demande des requérants ne soit pas complète, que les documents d’état civil étrangers présentés par les requérants doivent être regardés comme authentiques, et qu’à supposer même que ces documents présentent un caractère frauduleux, le lien de filiation des requérants avec leur fille réfugiée n’est pas remis en cause, de sorte que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 mars 2026, à 17h.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 23 mars 2026 à 17h59.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante guinéenne née le 25 mars 1999 à Boké, et son conjoint, M. C…, né le 4 mars 1998, selon leurs déclarations, sont entrés en France le 13 janvier 2023, accompagnés de leur fils, né le 13 janvier 2023. Leur fille, la jeune A… C…, née le 2 août 2024, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2025. Mme F… et M. C… ont déposé une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parents d’un enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 août 2025. Ils demandent au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus implicite de ces demandes.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… et de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie.
D’une part, il résulte de l’instruction que la brigade Fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques a conclu, par quatre rapports en date du 29 décembre 2025 et du 18 février 2026, que les cartes d’identité fournies par Mme F… et de M. C… ainsi que l’acte de naissance fourni par Mme F… avaient le caractère de contrefaçon, et que l’acte de naissance fourni par M. C… relevait d’une utilisation frauduleuse en raison de multiples anomalies tenant notamment à l’absence de certaines mentions et micro-impressions, au caractère contrefait des sceaux d’autorité et du timbre fiscal et au mode d’impression des documents. En l’état de l’instruction, et au regard de ces éléments sur lesquels les requérants n’ont pas fourni d’explications, les documents produits ne permettent pas de s’assurer de leur identité. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait, pour ce seul motif, refuser de leur délivrer un titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le lien de filiation entre les requérants et leur enfant réfugié ne soit pas remis en cause par l’absence de certitude sur leur identité. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le refus de leur délivrer un titre de séjour présente un caractère manifestement illégal. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ni de se prononcer sur l’urgence, que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… et M. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… et de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, à M. G… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière
L. BECIRSPAHIC
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Étang ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Digue ·
- Département ·
- Aquitaine ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réhabilitation ·
- Martinique ·
- Opérateur ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Harcèlement ·
- Recours hiérarchique ·
- Femme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Nuisances sonores ·
- Stade ·
- Loisir ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Gestion des déchets ·
- Millet ·
- Titre ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.