Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Oise Dream, représentée par Mes Janiaud et Ader, demande :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’Etat aux « entiers dépens » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la surface en litige de 33,90 m² ne peut être qualifiée de surface commerciale dès lors qu’elle n’est pas accessible à la clientèle et ne participe pas au processus de vente ou d’exposition de produits proposés à la vente ; seul le personnel de l’atelier de réparation y a accès ;
— la surface en litige de 37 m² ne peut être qualifiée de surface commerciale dès lors qu’elle est dédiée au stockage de motos affectées à la réparation ou en attente d’être livrées dont la réception se fait à l’extérieur ; il s’agit donc d’un local fermé et non accessible à la clientèle même s’il est visible ;
— elle se prévaut du paragraphe 235 de l’instruction référencée BOI-TFP-TSC publiée au bulletin officiel des impôts du 4 mars 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 3 juillet 2023, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Oise Dream ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Oise Dream, qui exploite une concession de véhicules à moteur, sous l’enseigne Harley-Davidson, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) due au titre des années 2018 à 2021. L’administration fiscale a informé la SAS Oise Dream des rectifications envisagées à l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 29 octobre 2021, portant à sa connaissance des rehaussements en matière de TASCOM au titre des années vérifiées. Par une réclamation du 23 juin 2022, la SAS Oise Dream a contesté le bien-fondé d’une partie des impositions ainsi mises à sa charge. Cette réclamation ayant été rejetée le 17 novembre 2022, la société Oise Dream demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans ses différentes versions applicables au litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente./ La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du
29 octobre 2021, que, pour assujettir la société Oise Dream à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l’établissement qu’elle exploite à Saint-Maximin, l’administration fiscale a estimé, à 472 m2, sa surface de vente imposable. Cette surface résulte de la prise en compte d’une surface de 429 m², comprenant une zone de 33,90 m², qualifiée de « stockage » par la société, une seconde zone de 37 m² et une troisième zone de 10 m² constituée de toilettes. La société requérante soutient, dans ses écritures, que les surfaces de 33,90 et 37 m² ne doivent pas être prises en compte dans le calcul permettant de déterminer la taxe en litige.
4. D’une part, s’agissant de la première surface de 33,90 m², la société Oise Dream soutient qu’elle n’est pas accessible à la clientèle et ne participe pas au processus de vente ou d’exposition de produits proposés à la vente et ajoute que seul le personnel de l’atelier de réparation y a accès, lui permettant de venir chercher leurs pièces dans l’espace magasin. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a constaté la présence de marchandises à la vente exposées derrière et au bout du comptoir (petit matériel, lubrifiants notamment) ainsi que celle de présentoirs amovibles disposés à l’avant de ce comptoir, éléments visibles sur le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2021 versé à l’instance par la société requérante. Il s’ensuit que le personnel devait nécessairement accéder à cette zone d’exposition des marchandises pour les délivrer aux clients qui, quant à eux, les payaient au comptoir. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’une moto d’exposition était présentée dans la zone lors des constatations effectuées sur place et que la comptabilité alors présentée retraçait des ventes au comptoir de petit matériel et de lubrifiants. Si la société Oise Dream allègue que l’ordinateur, qui apparaît sur plusieurs photographies des lieux n’est pas un ordinateur de caisse et ne peut donc servir à une commande d’un client, elle ne l’établit pas. En outre, il est constant que la zone en litige, zone d’exposition et comptoir, est délimitée par une corde amovible selon ce même procès-verbal de constat. Cette partie de local ne constitue donc pas un espace clos, séparé de manière permanente. Aussi, par son caractère amovible et précaire, ce cordon de séparation ne fait pas obstacle à la circulation de la clientèle alors, au surplus, que le présentoir sur pied portant la mention « défense d’entrer », visible sur plusieurs photographies insérées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2021, n’a pas été observée par l’administration lors de ses constatations sur place et que la mention « privé » figure uniquement sur la porte menant à l’atelier au fond de la zone en litige. Enfin, en produisant également des attestations de clients et de salariés, avec lesquels elle a, soit un lien d’affaires, soit un lien hiérarchique, la société Oise Dream n’apporte pas davantage d’élément probant de nature à caractériser l’inaccessibilité de la surface en litige au public. Par suite, cette surface de 33,90 m², accessible au public, doit être regardée comme un espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente. C’est donc, à bon droit, que l’administration fiscale l’a retenue au titre des surfaces de vente pour déterminer l’assujettissement de la société Oise Dream à la TASCOM au titre des années 2018 à 2021.
5. D’autre part, s’agissant de la seconde surface de 37 m², la société Oise Dream se prévaut de ce qu’elle est dédiée au stockage de motos affectées à la réparation ou en attente d’être livrées et dont la réception se fait à l’extérieur et ajoute qu’il s’agit d’un local fermé et non accessible à la clientèle même s’il est visible par celle-ci. Cependant, les pièces citées au point précédent par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer l’absence d’accessibilité au public de la zone ici concernée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour assujettir la société requérante à la TASCOM concernant la surface en litige, l’administration fiscale a considéré que cet espace, essentiellement vitré, était affecté à la réception-livraison des véhicules destinés notamment à l’atelier. Le service a également noté que la clientèle concernée y avait accès par la porte vitrée ouvrant sur le hall d’exposition. Ainsi, cet espace, affecté notamment à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats constitue une surface de vente entrant dans l’assiette de la TASCOM.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La SAS Oise Dream invoque le bénéfice du paragraphe 235 de l’instruction référencée BOI-TFP-TSC publiée au bulletin officiel des impôts du 4 mars 2015, selon lequel : « La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement ». Cependant cette instruction ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Oise Dream n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oise Dream est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Oise Dream et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
M. A La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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