Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2516929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le numéro 2516929, complétée par des pièces les 2 et 7 octobre 2025 et un mémoire le 7 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Kante, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze, pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique, a clôturé le dossier de demande d’autorisation de travail déposé par la société Tipiak Epicerie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute d’autorisation de travail, son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 30 septembre 2025, date au-delà de laquelle il sera procédé à son licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
la compétence de son auteur reste à démontrer,
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux,
elle est dépourvue de base légale,
elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’opposabilité de la situation de l’emploi,
elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2516933 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La SAS Tipiak Epicerie, dont le siège est à Saint-Aignan-de-Grand Lieu (Loire-Atlantique), a déposé le 12 mars 2025 une demande en ligne d’autorisation de travail concernant M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1995, pour l’exercice d’un emploi de « chef de secteur produits alimentaires » en contrat à durée indéterminée. Cette demande, examinée par le service interrégional compétent, a été « clôturée » le 12 mai 2025 par le préfet de la Corrèze, pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique, comme étant « sans objet », le « récépissé fourni n’autoris[ant] pas à travailler ». M. A…, qui a de son côté sollicité le renouvellement avec changement de statut de sa carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 21 février 2024 au 20 février 2025 », demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 en faisant valoir que la suspension de son contrat de travail, conclu le 20 janvier 2025, par son employeur, conséquence du refus d’autorisation de travail litigieux, ne pourra pas être prolongée après la fin du mois de septembre, et que cette situation conduira nécessairement à son licenciement. Cette circonstance, qui n’est pas établie par les pièces du dossier, et alors que le sort réservé à la demande de titre de séjour de M. A…, lequel disposait en dernier lieu d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2025 n’autorisant pas son titulaire à travailler, n’est pas connu, est insuffisante en l’espèce à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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