Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 août 2025, n° 2511541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 30 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 30 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et que la décision attaquée est susceptible de conduire à la suspension de son contrat de travail ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que celle-ci est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2510692, par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant thaïlandais, est entré sur le territoire français le 14 juin 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant et a obtenu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2023 au 8 août 2025. Le
13 juin 2024, il a sollicité la délivrance, après changement de statut, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a notamment refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la demande de titre de séjour de M. A ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant, mais constitue une première demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par conséquent, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu’il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle.
5. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée, le requérant, qui soutient que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et qu’il est susceptible de perdre son emploi, produit une lettre établie le 8 août 2025 par son employeur informant le préfet du Val-de-Marne que, faute d’un renouvellement rapide du titre de séjour de l’intéressé, il se verrait dans l’obligation de suspendre son contrat de travail. Toutefois, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que le contrat à durée indéterminée dont se prévaut l’intéressé a été transformé en contrat à temps plein le 17 avril 2025, date à laquelle le requérant était toujours titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel l’autorisait seulement à exercer une activité salariée à titre accessoire, cet élément ne suffit pas à établir la réalité du risque invoqué par M. A ou ses conséquences sur sa situation à brève échéance. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur sa requête à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Prissette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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