Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2413257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413257 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2024, N° 2414834 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414834 du 23 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le
16 octobre 2024, M. B conteste l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Présentée le 4 janvier 2025, puis retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Or, M. B, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction le 4 janvier 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413257
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