Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2516047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant la prise de toute décision défavorable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 21 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2025, qui a désigné un avocat pour le représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 1er février 1992, est entré en France le 22 juin 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 4 juillet 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. En outre, et alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. B… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C… D… était bien compétent pour prendre la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des craintes de M. B… en cas de retour dans son pays ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui duquel n’est versé qu’une unique pièce non probante qui ne permet pas de venir à son soutien, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d’annulation de M. B… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ouelhadj et au préfet de police.
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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