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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2534506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans.
Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises au tribunal administratif de Paris, et notamment du contrat de travail de M. A…, que ce dernier a pour employeur la société Assistance Sécurité Conseil, dont le siège social est à Montargis, commune du département du Loiret. Ainsi, compte tenu de l’absence de lieu d’exercice de la profession déterminé à la date de la décision attaquée et du siège social de l’entreprise qui l’emploie, la requête présentée par M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans conformément aux dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La magistrate déléguée,
S. Marzoug
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