Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. F E, représenté par la SELARL Lafran et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Langlade ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C ;
2°) de mettre à la charge M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté contesté est entaché de fraude ;
— le projet litigieux nécessitait la délivrance d’un permis d’aménager ;
— il méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, M. D C, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— une déclaration préalable modificative a été déposée le 19 avril 2023 et a donné lieu à un arrêté de non-opposition du maire de Langlade du 11 mai 2023 ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Langlade, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courriers du 5 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication pour M. C et M. E, le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rakotoniaina, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Langlade une déclaration préalable en vue de la division en trois lots, dont deux à bâtir, d’un terrain situé 214, chemin du Réservoir, parcelles cadastrées section AR nos 20, 21, 22, 23 et 25, classées en zone UCa du PLU. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de Langlade ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision, le 5 septembre 2022. Enfin, par arrêté du 11 mai 2023 non contesté dans le cadre de la présente instance, le maire de Langlade ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative, déposée par M. C le 19 avril précédent, en vue de la modification du périmètre du lotissement et de la surface des lots projetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le maire de Langlade par son adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, M. A B. M. C a produit, à l’occasion de ses observations en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Langlade a accordé à M. B une délégation de fonctions en matière notamment de délivrance des autorisations d’urbanisme, ainsi qu’un extrait du registre tenu par les services de la commune, dont il ressort que l’arrêté du 2 février 2023 a été transmis en préfecture le 6 février suivant et affiché du 13 février au 10 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () » Selon l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 () »
4. D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de cette autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le périmètre du lotissement tel qu’il résultait du projet initial incluait le lot A, lot bâti non destiné à la démolition, et prévoyait la réalisation d’une servitude de passage réciproque entre le lot A et le lot 2 créé dans le cadre du projet, ce lot est exclu du périmètre du lotissement dans le cadre du projet de déclaration préalable modificative, qui ne prévoit plus l’aménagement d’une servitude de passage réciproque. Le vice tiré de ce que ladite servitude de passage constituait, en réalité, une voie commune, supposant que le projet relève du champ du permis d’aménager et non de la déclaration préalable, ne peut donc être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté contesté. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le dossier de déclaration préalable est incomplet en raison du défaut de signature du formulaire Cerfa qui le compose, il ne cite aucune disposition qui aurait été méconnue sur ce point. En tout état de cause, ce défaut de signature n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, l’identité du pétitionnaire étant indiquée sans ambiguïté dans le formulaire Cerfa. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, également applicable aux déclarations préalables, prévoit que : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () »
8. Si le requérant soutient que le pétitionnaire aurait présenté à l’appui de sa demande un plan de bornage erroné et non contradictoire du terrain d’assiette du projet, et ainsi commis des manœuvres frauduleuses, cette circonstance, qui se rapporte aux droits des tiers sous réserve desquels l’autorisation d’urbanisme est délivrée, n’a aucune incidence sur sa légalité et ne peut ainsi être regardée comme étant constitutive de la fraude alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, selon l’article UC7 du règlement du PLU : " Dans l’ensemble de la zone UC : – Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparative au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction, avec un minimum de 4 mètres ; – Les annexes et dépendances, dont la hauteur ne dépasse pas 2.50m, peuvent jouxter une limite séparative. / Dans le cas d’opérations groupées et de lotissements les règles doivent être appliquées à chacun des terrains divisés. "
10. Les dispositions précitées de l’article UC7 ne sont, en l’absence d’indication contraire, applicables qu’aux nouvelles constructions. Il s’ensuit que la circonstance que le bâtiment existant sur le lot A, exclu du périmètre du lotissement au terme de la version modificative de la déclaration préalable, soit, suite à la réalisation de l’opération litigieuse, situé à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative commune du lot 1, ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 doit, par conséquent, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
12. En se bornant à soutenir que « les lots 1 et 2 sont directement impactés par le passage d’une ligne électrique à haute tension » et que « il eut été de bonne administration de refuser une division foncière prévoyant des lots à bâtir sur le tracé de cette ligne », le requérant ne démontre pas que l’opération litigieuse serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique tel qu’en adoptant l’arrêté contesté, le maire de Langlade aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par conséquent, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance, la somme demandée par M. E. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la commune de Langlade et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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