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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2601071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 janvier 2026 et 20 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans les meilleurs délais, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 3 octobre 2025 ; que par conséquent, il est placé dans une situation de précarité administrative menaçant de lui faire perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris en vain des démarches auprès de l’administration dès le 28 juin 2025 et a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture par courriels et par courrier, sans succès.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 mai 1995 à Yopougon (Côte d’Ivoire), titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 3 octobre 2021 au 3 octobre 2025, travaille en tant qu’ingénieur commercial au sein de la société Sumitomo Drive Technologies et ce, depuis le 2 septembre 2019. Le 22 août 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande de renouvellement de son titre de séjour, reçue le 26 août 2025. Sur demande de la préfecture, le 7 octobre 2025, il a renvoyé, par voie postale, sa demande de renouvellement de titre de séjour après avoir renseigné les pièces manquantes. Ce dossier a été reçu par les services de la préfecture le 12 novembre 2025. Depuis lors, M. A… est demeuré sans réponse aucune de la part du préfet du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 3 octobre 2021 au 3 octobre 2025. Il est constant que la demande envoyée par M. A… tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que c’est à la demande de ses services que le requérant a employé la voie postale pour demander le renouvellement de son titre de séjour par un dossier réceptionné le 12 novembre 2025. Au surplus, le requérant établit que l’absence de document de séjour en cours de validité est de nature à compromettre la pérennité de son contrat de travail conclut avec la société Sumitomo Drive Technologies mais également de nature à empêcher l’exercice normal par ce dernier de son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs tentatives de M. A… de prendre l’attache des services de la préfecture, notamment par courriers électroniques des 18 décembre 2025 et 12 janvier 2026, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d’Oise, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de finaliser l’enregistrement de sa demande, ni à se voir délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour. Dans ces conditions, la demande de délivrance d’un récépissé de carte de séjour de M. A…, qui est urgente, est également utile.
11. En troisième lieu, le préfet du Val-d’Oise ne fait pas valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A… aurait été incomplet, ni que la demande aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
12. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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