Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2315294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en omettant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1989, a sollicité le 17 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B…, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé ne pas pouvoir l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la décision attaquée ne reprenne pas l’ensemble des éléments se rapportant à sa situation personnelle et professionnelle n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation. Par ailleurs, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code précité, a été prise sur le fondement du 3° de cet article, de sorte que, conformément au second alinéa de l’article L. 613-1, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour qui est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation tant au regard de sa vie privée et familiale qu’au regard de sa situation professionnelle.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2015, à l’âge de vingt-six ans, est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Il ne justifie pas des liens privés qu’il aurait pu nouer depuis son arrivée sur le territoire français. S’il fait état de son ancienneté de résidence, il ne produit aucun document attestant d’une présence continue en France au cours de l’année 2020, entre janvier et mars 2022, et entre novembre 2022 et janvier 2023, alors en outre qu’il ne conteste pas les mentions portées dans l’arrêté attaqué selon lesquelles il a obtenu des autorités italiennes un permis de séjour, délivré le 9 mai 2022, laissant supposer des périodes de résidence en Italie. Il n’est pas démontré que M. B… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, quand bien même il allègue la présence en France de deux frères, dont l’un est français et l’autre en situation régulière, et d’une nièce également française. Par ailleurs, s’il ressort des relevés de compte produits à l’instance, indiquant des virements de salaires depuis 2018, que M. B… exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, il ne produit aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire et ne précise pas les qualifications qui sont les siennes ou les postes de travail qu’il a occupés. Par ailleurs, ses relevés mentionnent des virements irréguliers qui ne permettent pas d’attester d’une activité professionnelle continue, et des versements en espèce dont l’objet n’est pas précisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des quelques avis d’imposition versés au dossier, que le requérant aurait déclaré les revenus qu’il indique avoir perçu. Dans ces conditions, alors en outre que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la mesure d’éloignement serait elle-même illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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