Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2512586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent- membre de famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, que son contrat de travail sera suspendu si elle ne justifie pas de son droit au séjour, la privant ainsi de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le recours est dirigé contre un acte inexistant ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une autorisation provisoire d’instruction valable pour une durée de trois mois lui a été délivrée le 29 juillet 2025 ;
— à titre plus subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2512586 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 2 août 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513586
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