Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’école nationale de police de Rouen-Oissel l’a informée de son inaptitude médicale définitive s’opposant à sa nomination en qualité d’élève gardien de la paix ;
2°) d’annuler toute décision subséquente de radiation fondée sur cette inaptitude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Par la lettre du 10 décembre 2025 attaquée, le directeur de l’école de police se borne à informer Mme B…, élève gardien de la paix au sein de l’école nationale de police Rouen-Oissel, de la confirmation, par le médecin inspecteur régional de la police nationale, de son inaptitude médicale définitive. Ce courrier d’information, qui rappelle à la requérante son droit de contester l’avis médical ainsi émis devant le comité médical interdépartemental compétent, ne contient pas de décision émanant de l’autorité administrative compétente quant à sa position au sein de la fonction publique. Le courrier en litige signale au demeurant que l’exercice du recours devant le comité médical n’est pas suspensif d’un arrêté ministériel de radiation. Par suite, la requête tendant à l’annulation d’un acte ne faisant pas grief, est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de décision née et actuelle émanant de l’administration, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer par avance sur la légalité d’une décision à venir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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