Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2601471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que la décision attaquée :
*méconnaît l’article R. 431-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
*méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur de fait ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’examen de la demande de la requérante, qui ne peut résider au Crous de Rouen alors qu’elle poursuit ses études à Lille, ne relève pas de sa compétence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2601505 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Michel, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. Armand et les observations de Me Mbogning, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision en litige ayant pour objet de rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par Mme B… en qualité d’étudiante, et faisant d’ailleurs obstacle à ce qu’elle puisse conclure, ainsi qu’il résulte de l’instruction, un contrat de travail dans le cadre du Master « Droit de la mer et risque maritime » dans lequel elle est inscrite en alternance à l’Université de Lille, l’intéressée bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mbogning, représentant Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mbogning de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que Me Mbogning renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mbogning, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mbogning et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. ArmandLe greffier,
Signé
J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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