Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3826/2025 du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de l’instruction du réexamen de sa demande,
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance et qu’il y a effectué toute sa scolarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M B… A… né le 6 janvier 2003, ressortissant comorien demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que M A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie, à la suite duquel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. La notification de cette décision a été effectuée par l’intermédiaire d’un interprète, mention étant portée sur le procès-verbal qu’il ne lisait ni écrivait le français et ne s’exprimait pas dans cette langue. Si M A… soutient résider à Mayotte, depuis son enfance. S’il produit des certificats de scolarité dont le plus ancien concerne l’année 2009, ces documents sont établis au nom de Fareli Abikaabi, né le 6 janvier 2003, le certificat de scolarité établi pour l’année 2017 faisant état d’une autre date de naissance, le 24 décembre 2003. Le même nom figure sur l’acte de naissance qu’il produit comme étant le sien. A ces documents qui ne couvrent d’ailleurs pas les années postérieures à l’année 2022 et ne permettent pas de s’assurer de son identité véritable, ni d’attester a fortiori l’ancienneté ni de la continuité de sa présence sur le territoire il ne joint aucun élément d’information permettant d’établir les liens de famille dont il se prévaut sur le territoire. De même en ce qui concerne sa situation socio-professionnelle, s’il affirme avoir travaillé comme salarié au cours de l’année 2023, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ni à une autre liberté fondamentale.
6. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte .
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur .
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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