Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2025, n° 2529581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme directement au profit de Mme A….
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé dans une langue qu’elle comprend qu’une offre de prise en charge a été proposée et des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification du respect de la procédure contradictoire ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification par l’OFII qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cet effet ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions accessoires de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Jaslet, qui fait valoir que l’OFII n’a accepté d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’à compter du 4 octobre ou 4 novembre 2025, et non à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 2 juillet 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer et d’accueillir sa demande ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité soudanaise, née le 3 septembre 1989, a présenté, le 2 juillet 2025, une demande d’asile, et a ainsi obtenu, le lendemain, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le 12 novembre 2025, l’OFII a informé le tribunal qu’il décidait d’octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de Mme A… à partir du 4 octobre 2025. Néanmoins, cette décision n’a pas eu pour effet de retirer la décision contestée sur la période du 2 juillet au 4 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ne conservent leur objet qu’en tant qu’elles portent sur cette période.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». En application de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 25 juin 2025, Mme A… a été reçue en entretien par un auditeur asile de l’OFII, en langue arabe, à l’aide d’un interprète AFTCOM. A cette occasion, Mme A… a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 juillet 2025, remis en mains propres, Mme A… a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par courriel daté du 7 juillet 2025, Mme A… a d’ailleurs présenté des observations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note du ministère de l’intérieur, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de Mme A… dans le système EURODAC, que celle-ci s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 10 mars 2025. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressée, et ne sont pas sérieusement contredits par celle-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. Mme A…, qui admet avoir présenté une demande d’asile en Grèce, ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance que la protection internationale lui avait été accordée par les autorités grecques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence venant établir une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions précitées, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant qu’elle porte sur la période allant du 2 juillet au 4 octobre 2025.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A… uniquement en tant que la décision met fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période postérieure à laquelle elles lui ont été effectivement octroyées par la décision du 12 novembre 2025, soit à compter du 4 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Jaslet, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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