Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 25 mars 2024, M. et Mme A… et B… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) de prononcer la jonction de la présente instance avec celle n° 2300596 ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pouilley-Les-Vignes a délivré, au nom de l’Etat, à la SARL Au Pirey Le Chalet une autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 précité par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pouilley-Les-Vignes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Au Pirey Le Chalet ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Pouilley-Les-Vignes et de la SARL Au Pirey Le Chalet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
- la décision contestée repose sur une fausse déclaration dès lors que la personne qui a déposé la demande d’autorisation n’avait pas la capacité de représenter la SARL Au Pirey Le Chalet ;
- elle méconnait l’article 1 U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- elle méconnait l’article 12 U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- le toit de la pergola n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11 U du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la commune de Pouilley-Les-Vignes, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. F…,
- les observations de Me Tronche pour la commune de Pouilley-Les-Vignes.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 3 rue de la Maletière à Pouilley-Les-Vignes. La SARL Au Pirey Le Chalet exploite sur la parcelle contigüe sise au 1 rue de la Maletière un bar-restaurant. Le 31 janvier 2023, la SARL Au Pirey Le Chalet a déposé une demande d’autorisation d’aménager ou de modifier un ERP au titre de son établissement. Le 30 mars 2023, le maire de la commune de Pouilley-Les-Vignes, agissant au nom de l’Etat, a accordé cette autorisation. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande de jonction :
2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 2300596 introduite par les requérants, qui présente à juger des questions partiellement distinctes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « La demande d’autorisation est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. / Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire ».
4. D’autre part, il résulte du formulaire Cerfa de demande d’autorisation, dont le modèle est établi par l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation, que le pétitionnaire atteste, en fin de formulaire, avoir qualité pour demander cette autorisation et que cette dernière est délivrée sans préjudice du droit des tiers.
5. Les autorisations de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation relative à l’accessibilité et la sécurité des établissements recevant du public, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation, la validité de l’attestation du demandeur selon laquelle il remplit les conditions pour solliciter lesdites autorisations. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui atteste remplir les conditions prévues à l’article R. 122-10 du code de la construction et de l’habitation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande d’autorisation vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 122-10 du code de la construction et de l’habitation, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande d’autorisation pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande d’autorisation est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… a attesté avoir qualité pour déposer la demande d’autorisation en litige y compris les pièces supplémentaires déposées le 2 février 2023. S’il résulte d’un extrait K Bis de la SARL Au Pirey Le Chalet qu’au 31 mars 2023, sa gérante était Mme G… E…, la mère de Mme C… E…, le dépôt de la demande d’autorisation précitée et de ses pièces supplémentaires ne révèle aucune fraude. En outre, il n’est pas démontré que Mme C… E… ne disposait d’aucun droit à la déposer au nom de la SARL Au Pirey Le Chalet. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Pouilley-Les-Vignes ayant eu connaissance de façon fortuite quelques mois avant le dépôt de cette déclaration de travaux de ce que seule Mme G… E… était la gérante de la SARL Au Pirey Le Chalet, il lui appartenait de refuser la demande d’autorisation précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
7. En second lieu, en application du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation contestée méconnaitrait les articles 1 U, 11 U et 12 U du règlement du PLU de la commune de Pouilley-Les-Vignes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouilley-Les-Vignes et de la SARL Au Pirey Le Chalet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune de Pouilley-Les-Vignes une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… D…, à la SARL Au Pirey Le Chalet, au ministre de l’intérieur et à la commune de Pouilley-Les-Vignes.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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