Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2024, n° 2411440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C A B, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 9 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre, dans l’attente d’un jugement au fond, un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il séjourne en France depuis l’âge de douze ans, et est actuellement inscrit dans un CFA pour la préparation du titre professionnel « conseiller de vente » pour l’année 2024-2025 ; dès lors qu’il ne dispose pas d’un récépissé l’autorisant à travailler, il ne peut conclure de contrat d’apprentissage, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation ; il dispose en outre d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, compatible avec sa formation en alternance, de sorte qu’il subit une perte d’opportunité professionnelle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A B étant titulaire d’un récépissé, délivré en dernier lieu le 12 octobre 2024 et valable jusqu’au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411193 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vibourel, pour le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que la préfète du Rhône ne peut lui opposer le fait qu’il dispose d’un récépissé, dès lors que ce document ne l’autorise pas à travailler, de sorte qu’il ne peut conclure un contrat d’apprentissage ;
— M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2005, a déposé, le 9 juin 2023, une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A B fait valoir qu’il est entré en France en août 2017, à l’âge de douze ans, et qu’il s’y maintient depuis cette date auprès de sa sœur, à qui ses parents ont délégué l’autorité parentale, et de son oncle. Le 9 juin 2023, il a déposé, dans sa dix-neuvième année, une demande de titre de séjour. Par ailleurs, et pour justifier plus particulièrement de l’urgence à voir la décision en litige suspendue, M. A B fait valoir qu’il a intégré en septembre 2024 un centre de formation à Vaulx-en-Velin, où il poursuit une formation en alternance en vue de la préparation du titre professionnel de conseiller en vente, mais qu’il ne peut conclure de contrat d’apprentissage dès lors que le récépissé de titre de séjour qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler. Dans ces conditions, compte tenu tant des conditions de séjour en France du requérant que des effets de la décision en litige sur sa situation, et notamment la poursuite de ses études, M. A B justifie que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, au moins le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture du Rhône, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. « . Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A B, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. En revanche, le requérant ayant sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions citées au point précédent prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour déposée par M. A B le 9 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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