Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2105189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Matignon Alternatif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021 sous le n° 2105189, la société par actions simplifiée Matignon Alternatif demande au tribunal de lui accorder la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion qu’elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018.
Elle soutient que les conditions d’application de l’article 1447 du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu’elle ne met pas en œuvre des moyens matériels et humains au service de son activité purement patrimoniale de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières et qu’elle ne réalise pas d’actes de gestion spéculative de manière habituelle et répétée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la société Matignon Alternatif ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
II°/ Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021 sous le n° 2106870, la société par actions simplifiée Matignon Alternatif demande au tribunal de lui accorder la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion qu’elle a acquittées au titre de l’année 2019.
Elle soutient les mêmes moyens dans les mêmes termes que ceux développés dans l’affaire n°2105189.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la société Matignon Alternatif ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Puechbroussou et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Matignon Alternatif a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2017, 2018 et 2019. Cette société a présenté une première réclamation, relative aux années 2017 et 2018, et une seconde, relative à l’année 2019, tendant au dégrèvement des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion qu’elle a ainsi primitivement acquittées, au motif que son activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières n’est pas une activité professionnelle non salariée, au sens de l’article 1447 du code général des impôts. Après rejet de ces réclamations, par deux décisions du 18 mars 2021, la société Matignon Alternatif demande au tribunal de lui accorder la restitution de ces impositions primitives.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2105189 et 2106870 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « . Aux termes du IV de l’article 1586 sexies de ce code : » Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L 211-1 du code monétaire et financier : / 1. Le chiffre d’affaires comprend : / – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; / – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; / – et les plus-values sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ; / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ; / – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1. / Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes : / – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies ; / – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités. / Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article ".
4. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l’activité et la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels.
5. Il résulte de l’article 3 des statuts de la société Matignon Alternatif qu’elle a pour objet la réalisation, en France et dans tous pays : « de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : / – la recherche et l’étude d’opportunités d’investissement dans les différents secteurs économiques, / – l’investissement direct ou indirect, sous toutes formes, dans toutes activités ou entreprises, / – toutes autres opérations financières, y compris sur des instruments à terme / et généralement toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ». Il résulte des termes des rapports de gestion des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, produits en réponse à la demande du présent tribunal, que la société requérante a pour activité l’investissement dans des parts de fonds alternatifs français et étrangers spécialisés dans le « crédit alternatif ». Ainsi, au cours de l’exercice 2017, la société a poursuivi son programme d’investissement dans cette classe d’actif, notamment au travers de la reprise de parts détenues par Axa Switzerland à hauteur de 140 millions de dollars, dans un fonds multi stratégies crédit investissant principalement dans des dettes privées de sociétés de tailles petite et moyenne aux Etats-Unis et en Europe, une reprise des parts détenues de cette même société suisse à hauteur de 120 millions de dollars dans une stratégie de prêts à des entreprises de taille moyenne principalement aux Etats-Unis et un engagement d’investissement de 85 millions de dollars dans un fonds investissant essentiellement dans la dette d’entreprises de taille moyenne aux Etats-Unis. Au titre de l’exercice 2018, la requérante a notamment pris l’engagement de souscription pour un montant de 315 millions de dollars dans un fonds qui investit majoritairement dans des prêts privés seniors et/ou subordonnés consentis à des entreprises américaines de capitalisation moyenne et un engagement d’un montant de 150 millions de dollars dans un fonds qui investit dans des prêts privés principalement senior consentis à des entreprises américaines de capitalisation moyenne. Enfin, en 2019, la société Matignon Alternatif a notamment étendu de trois ans le terme de son investissement dans le premier fonds investissant dans les prêts douteux italiens, a souscrit à hauteur de 91 millions d’euros dans le premier fonds investissant dans ces mêmes prêts douteux, et s’est engagée à souscrire à hauteur de 42 millions d’euros dans un fonds investissant majoritairement dans des projets ayant un impact positif pour le climat. Il est constant que ces souscriptions ont été financées par de nombreuses augmentations de capital souscrites par les associés de la société Matignon Alternatif, à savoir notamment les sociétés d’assurance Axa France Vie et Axa France IARD, en particulier six opérations de ce type réalisées entre mars et décembre 2017 pour un montant total de 620 millions d’euros et deux opérations réalisées en avril et mai 2018 pour un montant total de 300 millions d’euros. Il résulte enfin de l’instruction que la société Matignon Alternatif a affecté une part significative des produits financiers correspondants au poste « autres réserves », ouvrant la possibilité de distributions futures de dividendes.
6. La société requérante soutient qu’elle ne se livre qu’à une gestion passive de son patrimoine, dès lors qu’elle a comptabilisé en produit net de cession de valeurs mobilières un montant de 465 237 euros au titre de 2017, de 205 464 euros au titre de 2018 et nul au titre de 2019, sommes minimes au regard de sa taille de bilan de 1 211 186 258 euros en 2017, de 1 517 763 075 euros en 2018 et de 1 740 466 364 euros en 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses investissements ont été réalisés dans des fonds alternatifs qui appartiennent à des sociétés de gestion d’actifs du groupe ou extérieurs à ce dernier et opèrent de nombreuses opérations d’achats et de cessions de titres, notamment dans des parts de fonds spéculatifs extérieurs au groupe. Dans ces conditions, eu égard à la nature de fonds alternatifs des parts de fonds de commun de placement dans lesquels la société requérante réalise régulièrement des investissements et dont elle tire des dividendes substantiels, traduisant un degré de sophistication certain, la société requérante doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité de gestion d’instruments financiers au sens de l’article L 211-1 du code monétaire et financier auquel renvoie le IV de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
7. Si la société requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucun salarié et ne met pas en œuvre de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de son activité à caractère patrimonial, il résulte de l’instruction que, pour les besoins de son activité, elle a conclu le 27 juillet 2015 avec la société Axa Investment Managers Paris une convention de gestion des investissements rédigé en langue anglaise et portant sur la mise en œuvre d’une stratégie de gestion du risque de change, au travers notamment d’instruments financiers dérivés, ainsi que sur certains aspects relatifs au suivi des investissements et à la gestion juridique et administrative de la société. Il est stipulé à l’article 2 de cette convention que les actifs objet de cette dernière sont déterminés exclusivement par la société requérante, qui conserve ainsi toute latitude dans la sélection de ses actifs, et doit uniquement en informer son prestataire moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 jours ouvrés. L’annexe IV de la convention, auquel renvoie l’article 14 de cette dernière, stipule en outre que la société Axa Investment Managers Paris reçoit une rémunération annuelle fixe de 50 000 euros et une rémunération variable de 0,06 % par an calculée sur la valeur de marché nette des actifs objet de cette dernière. Il est par ailleurs constant que la société Matignon Alternatif a son siège social dans les locaux du groupe Axa IM, dont elle partage les locaux et les moyens matériels. Dans ces conditions, les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer son activité de gestion d’instruments financiers sont de nature à caractériser l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens sont fournis par une convention de gestion des investissements, à l’objet au demeurant plus étroit que son intitulé, et par la disposition de locaux et de matériels du groupe. Par suite, la société Matignon Alternatif doit être regardée comme ayant exercé, au titre des années en litige, une activité professionnelle non salariée, à raison de laquelle l’intéressée a été assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion qu’elle a acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de la société Matignon Alternatif sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Matignon Alternatif et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Puechbroussou
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2106870
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