Rejet 6 juin 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 juin 2024, n° 2400498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C D A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire à défaut de preuve d’un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ;
— elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 7 mai 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 janvier 1993, entré en France le 9 décembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 7 avril 2021 et le 16 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Il conteste les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, ces décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ces décisions visent les textes dont il est fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, en produisant une attestation de dépôt sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile datée du 16 août 2022, M. D A n’établit pas, en l’absence de preuve de la transmission du dossier médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un mineur malade. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en l’absence de mention de cette demande, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Si M. D A justifie s’être inscrit au cours des années universitaires 2021-2022 à 2003-2024 en première année de la formation conduisant au diplôme de « Bachelor chargé d’affaire en développement durable » à « ESI-Business school – Ia school », il ne produit aucune attestation d’assiduité et de réussite, ni relevé de notes. Par suite, il n’établit pas suivre un enseignement en France ou y faire des études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. D A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence de sa concubine et de leurs deux enfants, nés en octobre 2019 et août 2023, et de la circonstance que l’aîné bénéficie d’un suivi médical particulier du fait de sa naissance prématurée. Toutefois, M. D A n’était présent en France que depuis quatre années à la date des décisions attaquées et sa concubine, de nationalité gabonaise, est également en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces médicales produites que sa fille ne pourra pas bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé hors de la France, dans un des pays de nationalité de ses parents. En dehors de sa concubine et de ses enfants, M. D A ne fait état d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré ce que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. La préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. En sixième lieu, si M. D A se prévaut de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’a pas la même nationalité que sa compagne, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer ailleurs qu’en France, en particulier dans l’un des pays de nationalité des parents. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés aux points 7 et 8.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Création d'entreprise ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Défense ·
- Licenciement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Motivation
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délai ·
- Terme ·
- Israël
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Demande ·
- Délai ·
- Personnes
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Construction ·
- Erp ·
- Formulaire
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Surface de plancher ·
- Affichage ·
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Instrument financier ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations ·
- Frais de gestion ·
- Actif
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.