Rejet 28 novembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2313268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Axa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société anonyme Axa demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l’Union européenne, afin qu’elle statue à titre préjudiciel, conformément aux stipulations des articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur l’ensemble des questions d’interprétation que soulève le présent litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de neutraliser la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes qui lui ont été distribués par sa filiale suisse constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux ;
- le refus de neutraliser la quote-part de frais et charges contrevient à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, conclue le 10 octobre 1989 ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, relatives à la non-discrimination ;
- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est incompatible avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 ;
- l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, conclue le 10 octobre 1989 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Axa a perçu des dividendes de la société Axa Versicherungen AG, société suisse dont elle détient l’intégralité du capital. En application de l’article 216 du code général des impôts, les dividendes ainsi distribués ont été retranchés du résultat de la société Axa, société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 %. La société Axa conteste le taux ainsi appliqué et sollicite la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de réduction :
D’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges./ La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu : / (…) 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ; (…) ». En vertu de l’article 223 A du même code, une société peut se constituer « seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 223 B de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (…) / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire (…) pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ».
Il en résulte, sous l’empire des dispositions citées au point 2, qu’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut déduire de son résultat d’ensemble que la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation versés à une société du groupe par une autre société membre du groupe ou qui, établie dans un Etat-membre de l’Union européenne autre que la France, remplirait les conditions, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, pour être membre de ce groupe.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012 Test Claimants in the FII Group Litigation (aff. C-35/11), que lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux. Ainsi, une législation nationale qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d’un État membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d’une telle réglementation. En revanche, lorsqu’il ressort de l’objet d’une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s’appliquer aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d’en déterminer les activités, les stipulations de l’article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
Eu égard au seuil de détention exigé pour en bénéficier, le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules participations permettant à la société intégrante d’exercer une influence certaine sur les décisions de ses filiales membres du groupe. Contrairement à ce que soutient la société requérante, n’est pas de nature à remettre en cause l’objet et la vocation de cette législation, la circonstance que l’article 223 A prévoie que, par dérogation à la règle générale fixée par son premier alinéa, ce régime est également applicable aux groupes mutualistes et coopératifs lorsque la personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés est un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, pour lesquels la condition de détention ne peut, par hypothèse, être appliquée eu égard à l’architecture de ces groupes et à l’absence de capital.
Par suite, la société Axa ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction citée au point 2, seraient incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant que la neutralisation de la quote-part de frais et charges qu’elles prévoient ne s’applique pas à raison des dividendes versées par une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union européenne qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France.
En deuxième lieu, l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie conclu le 10 octobre 1989 régit seulement, selon son article premier, les conditions « pour permettre aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante et qui désirent s’établir ou qui sont établies sur le territoire de l’autre partie contractante d’accéder à l’activité non salariée de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou d’exercer cette activité ».
En vertu des stipulations de cet accord, qui a pour objet d’assurer la liberté d’établissement dans le secteur de l’assurance non-vie aux sociétés de chacune des parties, chacune des parties s’engage à ne pas discriminer les agences et succursales sur son territoire, de sociétés du secteur de l’assurance ayant leur siège dans l’autre partie. Or, la société qu’Axa Versicherungen AG ne constitue ni une succursale, ni une agence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
D’une part, l’impossibilité de déduire la quote-part de frais et charges afférentes à une filiale établie dans un pays tiers a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 avril 2018 n° 2018-699 QPC Life Science Holding France visée ci-dessus. Par ailleurs, si la société Axa SA se prévaut de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-386/14 du 2 septembre 2015 Stéria, cette dernière tranche exclusivement que le refus de déduire du bénéfice consolidé d’une société mère établie dans un Etat membre cette quote-part relative à ses filières établies dans d’autres Etats membres, qui remplissent objectivement les conditions du régime d’intégration fiscale, est contraire au droit communautaire. Cette dernière décision est sans rapport avec l’impossibilité de déduire cette quote-part afférente à une filiale établie dans un pays tiers. En outre, pour donner suite à cette décision, le législateur français, pour les exercices ouverts à compter de 2016, a supprimé la neutralisation de la quote-part pour frais et charges dont bénéficiaient les dividendes versés par les filiales françaises intégrées pour soumettre ces derniers, de même que les dividendes par les filiales d’Etats membres de l’Union européenne réunissant les mêmes conditions, à une imposition de 1% au titre de cette quote-part. Ainsi, la société Axa SA ne rapporte pas la preuve d’un état du droit stable de nature à fonder une espérance légitime de pouvoir déduire cette quote-part de frais et charges relatives à des filiales ayant leur siège dans des pays tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre sociétés-mères intégrantes, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu’elles perçoivent proviennent d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France, ou d’une filiale établie dans un État tiers à l’Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions.
Toutefois, d’une part, le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. D’autre part, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue à l’article 223 B du code général des impôts, à l’exclusion donc de ceux en provenance d’une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n’en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Enfin, sont sans incidence sur le présent litige les stipulations des articles 26 et suivants de la convention fiscale franco-suisse visée ci-dessus, la société Axa Versicherungen AG n’étant pas la redevable de l’imposition en litige et la société requérante, seule redevable de ces impositions, n’étant pas une société suisse.
Il résulte de ce qui précède que la société Axa n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Axa et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Le Garzic, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrP. Le Garzic
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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