Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2410557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse a rejeté sa demande d’inscription en première année du master intitulé « M1 Droit des affaires : M2 Droit des activités numériques » ;
2°) d’enjoindre au chef de l’établissement de procéder à son inscription dans la formation de master, intitulé « M1 Droit des affaires : M2 Droit des activités numériques », au titre de l’année universitaire 2024/2025 dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président de l’université s’est cru lié par l’avis du jury d’admission en master.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, l’université Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Par une lettre du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré : « l’irrecevabilité » de la lettre du 4 juin 2024 du président de l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse qui, se bornant à informer de la décision prise par le jury d’admission, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ni la délibération du conseil d’administration ni les dispositions du code de l’éducation ne donnent compétence au chef d’établissement pour refuser une admission en première année de master.
Par un mémoire enregistré et communiqué le 6 octobre 2025, M. A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Laage de Meux, représentant l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse.
M. A… n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse a rejeté sa demande d’inscription en première année du master intitulé « M1 Droit des affaires : M2 Droit des activités numériques ».
Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ».
Si la décision attaquée mentionne que, « conformément à la décision du jury d’admission », la candidature du requérant en première année de master n’est pas acceptée au motif que l’intéressé ne satisfait pas aux prérequis exigés pour accéder à la formation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’en dépit de cette rédaction maladroite, le président de l’université se serait cru en situation de compétence liée et aurait dès lors renoncé à faire à usage de son pouvoir d’appréciation. Par suite, M. A…, qui a expressément abandonné les autres moyens soulevés dans sa requête introductive d’instance, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 du président de l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’université au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Verdier et à l’université de Paris-XIII Sorbonne Paris Nord – Villetaneuse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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