Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 24 juillet et 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Lequerre-Derbise, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision litigieuse a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant trois mois et l’urgence est caractérisée.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors notamment que l’administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle ne suit pas l’avis du conseil de discipline ;
— les manquements reprochés de harcèlement moral, de refus d’obéissance hiérarchie, que de manquements à l’obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, intégrité et probité et de violation du principe de neutralité ne sont pas établis ;
— les manquements liés au non-respect de différentes procédures administratives concernant la gestion de l’accueil des stagiaires, la mise à disposition de salle, l’utilisation de fonds de la régie et l’absence d’envoi de la liste des participants au séjour de Veules-les-Roses ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors, d’une part, que l’intéressé ne justifie d’aucune charge, ni d’une absence d’épargne lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de la suspension et, d’autre part, que le retour de l’intéressé au sein de la maison municipale de quartier porterait une atteinte manifeste à la crédibilité, l’impartialité et l’image de la collectivité et aurait pour effet de dégrader fortement les conditions de travail de l’ensemble des agents.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2510610 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10h, ont été entendus :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les observations de Me Lequérré représentant M. A, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— et les observations de Me Derridj substituant Me Peru, représentant la commune
d’Ivry-sur-Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste particulièrement sur le défaut d’urgence au regard de l’intérêt du service.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, rédacteur principe 1er classe, exerce les fonctions de directeur de la maison municipale du quartier Monmousseau, dans la commune d’Ivry-sur-Seine. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont il demande la suspension dans la présente instance, le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine l’a exclu temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation,
le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () » ; et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision n’est pas, au regard des motifs et de la rédaction de la décision, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
4. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’état de l’instruction, au regard des pièces produites dans le cadre de la présente instance et de l’ensemble des précisions apportées au cours de l’audience publique, ni le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits, ni celui tiré de l’erreur de qualification juridique de faute disciplinaire et ni enfin celui tiré de la disproportion de la sanction ne sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur leur fondement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine à l’encontre de M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune
d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. Tiennot
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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