Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 nov. 2025, n° 2514735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hmaida, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants ainsi que les dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa demande d’asile ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui a produit des pièces les 25 et 26 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Hmaida, représentant M. A…, assisté par téléphone de Mme A…, interprète en langue somalienne, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Coquelle, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 15 février 1993 et entré en France pour la première fois en août 2018 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) /
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Ces dispositions de l’article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin « (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 21 novembre 2025, M. A… a déclaré avoir demandé l’asile dans plusieurs pays européens dont la France et ne pas vouloir retourner en Somalie en raison de craintes pour sa sécurité et sa vie. Interrogé à la fin de l’entretien sur d’éventuelles observations à formuler en cas de décision d’éloignement qui serait prise à son encontre, il a indiqué vouloir rester en France et « aller demander l’asile ». Il a ainsi manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l’asile lors de cette audition. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain, après avoir relevé qu’aucune demande d’asile n’avait été enregistrée en France, a écarté cette demande au motif qu’elle était nécessairement dilatoire compte tenu de sa temporalité et n’a procédé ni à l’examen de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile au regard des critères légaux ni à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une telle demande. En outre, la préfète de l’Ain ne soutient pas que l’intéressé se trouverait dans l’un des cas où l’attestation prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devrait ou pourrait lui être refusée. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile et il est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 novembre 2025 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Hmaida, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Ain et à Me Anne-Julie Hmaida.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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