Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2506996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mai et 2 juin 2025, M. A A, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de l’instruction de cette demande, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie du caractère complet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont le préfet de Seine-et-Marne a été saisi ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’expose au risque d’un éloignement vers la Chine, alors qu’il y a été persécuté pour des raisons politiques justifiant qu’il s’enfuie du pays ;
— la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à la demande d’extradition présentée par les autorités chinoises à son encontre ;
— la Cour nationale du droit d’asile a reconnu qu’il risquait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et n’a rejeté sa demande d’asile qu’en raison du fait qu’il dispose également de la nationalité de Saint Christophe et Nevis ;
— son père a reçu le 27 novembre 2024 la visite de membres des forces de police, dans le but de le menacer et de faire pression sur son fils afin qu’il retourne en Chine ;
— il est entré en France le 1er juillet 2016 avec un titre de séjour hongrois et réside depuis cette date avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, qui ont durablement fixé leurs centres d’intérêt en France ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne démontre pas l’urgence de sa situation, alors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis des années et que sa demande porte sur la première délivrance d’un titre de séjour ;
— bien qu’il déclare être entré en France en 2016, M. A n’a présenté une demande d’asile qu’en mars 2018, définitivement rejetée le 30 septembre 2022, par conséquent le requérant a attendu deux ans pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
— la compagne de M. A se maintient également en situation irrégulière en France, alors que leur cellule familiale peut se recomposer hors du territoire ;
— M. A ne saurait valablement se prévaloir des risques de subir de mauvais traitements en Chine, alors que sa demande d’asile a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Velez de la Calle, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu’il a disposé d’un titre de séjour hongrois valable jusqu’en 2021, puis a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en 2023 et qu’en conséquence l’irrégularité de son séjour est récente, que le dépôt tardif de sa demande d’asile s’explique par les difficultés judiciaires auxquelles il a été confronté, qu’il a besoin d’être protégé par la France afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, que le défaut de motivation de la décision en litige est évident, que cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’il justifie de l’intégration de sa famille en France depuis neuf ans.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 15 février 1986 à Laoling (Chine), qui serait entré en France au cours de l’année 2016, a bénéficié le 20 juin 2023 de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par une lettre recommandée reçue le 5 décembre 2024, le requérant a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut des risques auxquels l’expose la décision en litige ainsi que de l’insertion de sa famille sur le territoire français. Toutefois, d’une part, alors que la demande en litige porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, le rejet implicite de cette demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait être regardé comme exposant le requérant au risque de son éloignement vers la Chine, dès lors que M. A dispose par ailleurs de la nationalité de Saint Kitts et Nevis, et justifie détenir un passeport à ce titre, en cours de validité. Par ailleurs, M. A n’allègue pas être exposé à un risque de mise en œuvre, par les autorités de Saint Kitts et Nevis, du mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités chinoises. D’autre part, la seule circonstance que la famille de M. A se serait installée en France depuis neuf ans, non établie, ne saurait caractériser à elle seule l’urgence de la situation du requérant, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée exposerait le requérant à la perte d’un emploi. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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