Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2300408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023, le 26 octobre 2023 et le 31 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de son séjour au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 4 000 euros attribuée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie répare ses préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie pour l’année 1975 ; en revanche, elle ne répare pas ceux résultant de ses conditions de vie entre 1976 et 1980 ;
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité compte tenu de l’indignité des conditions de vie au hameau des Bellugues, situé sur la commune du Muy, dans lequel elle a vécu continué à vivre entre 1976 et 1980 ; sa famille n’a été relogée qu’en janvier 1980 ;
- sa demande n’est pas fondée sur la loi du 23 février 2022 mais sur le principe général de responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- le lien de causalité entre la faute de l’Etat et ses préjudices est établi ;
- ses préjudices doivent être indemnisés conformément à l’arrêt du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 29 août 2025, l’Office national des combattants et des civils de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 fait obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages ;
- la créance de la requérante est prescrite dès lors que ses conditions de vie indignes ont cessé, au plus tard, en 1980 ;
- aucune faute de l’Etat ne peut être retenue après le 31 décembre 1975 ;
- la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice et ne justifie pas la somme qu’elle réclame ; elle n’établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 fait obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages ;
- aucune faute de l’Etat ne peut être retenue après le 31 décembre 1975 ;
- la créance de la requérante est prescrite dès lors que ses conditions de vie indignes ont cessé, au plus tard, en 1980 ;
- la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice et ne justifie pas la somme qu’elle réclame ; elle n’établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me B…, avocat de la requérante, qui indique que le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être antérieur à la date de publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis,
- le ministre des armées et l’ONaCVG n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie, a séjourné dans le hameau des Bellugues, au Muy, de 1975 à 1980. Par une décision du 29 juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de 4 000 euros, dans le cadre du dispositif de réparation forfaitaire des préjudices institué par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par des courriers du 26 septembre 2022 et du 26 mai 2023, elle a formé auprès de l’Etat des demandes préalables d’indemnisation de ses préjudices au titre des années 1976 à 1980, lesquelles ont été implicitement rejetées.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête présentée par Mme B… que celle-ci recherche la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de ses conditions de vie indignes au sein du hameau des Bellugues entre 1976 et 1980. Dans ces conditions, les préjudices dont elle réclame la réparation ne sont pas identiques à ceux indemnisés par la somme attribuée par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis jusqu’en 1975 dans le cadre de la loi du 23 février 2022, de sorte qu’il lui est loisible de rechercher la responsabilité de droit commun de l’Etat.
Toutefois, Mme B… n’a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le ministre des armées a opposé l’exception de prescription quadriennale. Dès lors, il n’a pas été contesté, durant l’instruction, qu’elle avait été en mesure d’apprécier la réalité et l’étendue de ses préjudices résultant des conditions d’accueil indignes au sein du hameau des Bellugues de 1976 à 1980 et qu’elle avait disposé d’indications suffisantes selon lesquelles ces préjudices pourraient être imputable du fait de l’administration à sa majorité intervenue en 1993. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 1994, de sorte qu’elle était acquise en 2022 lorsque Mme B… a saisi le ministre des armées d’une première demande indemnitaire. Par suite, l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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