Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Crescence, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et en particulier de son état de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte grave et injustifiée à son droit au respect de la dignité humaine, tel que protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constitue un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 4 de la charte ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime à l’origine du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants et leur vulnérabilité n’a pas été pris en compte en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me Crescence, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 17 avril 1974, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
5. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à la requérante, dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressée d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, la lecture de la décision attaquée révèle un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante, sans qu’il ne ressorte que l’OFII se soit estimé lié pour refuser totalement les conditions matérielles d’accueil à Mme B…. S’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien par un agent formé spécifiquement, au cours duquel a été prise en compte la situation de ses deux enfants mineurs, nés le 2 avril 2013 et le 23 février 2010. Si elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière et que son hébergement est précaire, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser un état de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que Mme B… a présenté une demande d’asile le 31 octobre 2025 alors qu’elle déclare être entrée en France le 20 juillet 2024 avec ses deux enfants. Si elle explique qu’elle a profité d’un séjour de vacances en France pour duper son ex conjoint et fuir la Côte d’Ivoire dans le but de protéger leur fille de l’excision, elle ne peut être regardée comme justifiant du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et d’un motif légitime au sens des dispositions précitées, en se bornant à alléguer avoir attendu de recueillir les pièces nécessaires au dépôt de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La seule circonstance que la décision en litige, qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prive Mme B… d’un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs, ne constitue pas une atteinte à sa dignité et ne caractérise pas un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la situation et la vulnérabilité de Mme B… ont été analysées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tenant compte de la présence de ses deux enfants mineurs. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher leur scolarisation et elle n’implique pas qu’ils soient séparés de leur mère. Par suite, elle ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
La magistrate désignée,
CHAUVIN
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- Droit commun ·
- Obligation ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.