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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2519823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, N° 2516994 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516994 en date du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2516994 du 16 octobre 2025 en assortissant l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution partielle de l’ordonnance n° 2516994 du 17 octobre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2516994 du 16 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par l’ordonnance n° 2516994 du 16 octobre 2025, le juge des référés a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… épouse A…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Or, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce document n’a pas été délivré.
3. Les circonstances rappelées au point 2 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2516994 du 16 octobre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… épouse A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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