Confirmation 18 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 juin 2015, n° 15/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 15/00168
XXX
Du 18 JUIN 2015
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me MASSART
Me GOURION-LEVY
M. Y
Me DENEL
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 28 Mai 2015 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
XXX
XXX
assistée de Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de Paris et de Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de Versailles
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A Y
XXX
XXX
assisté de Me François DENEL, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y a été engagé le 3 août 2004 par la société Actor sécurité, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité. Il a exercé ensuite des fonctions de contrôleur polyvalent pour un salaire moyen de 3 416,25 euros.
Il a été élu membre titulaire du comité d’entreprise lors des élections du 29 octobre 2010 et trésorier, puis secrétaire du comité d’entreprise le 8 juin 2011.
Le 9 mai 2011, M. Y a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 23 mai 2011 avec mise à pied conservatoire.
Lors de sa réunion extraordinaire du 6 juin 2011, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de M. Y.
Le 8 juin 2011, la société Actor Sécurité a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier X, salarié protégé.
Le 21 juillet 2011 l’inspection du travail a refusé d’autoriser son licenciement et a indiqué à la société qu’il convenait dès lors de le réintégrer et de rémunérer la période de mise à pied.
Le 26 août 2011 la société Actor Sécurité a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été confirmée par le ministre du travail selon décision du 27 décembre 2011.
La société Actor Sécurité a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif qui est toujours pendant.
Par lettre du 18 août 2011, M. Y a sollicité sa réintégration et la rémunération de la période de mise à pied en application de la décision du 21 juillet 2011.
La société ayant refusé de le réintégrer, X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par écrit le 18 octobre 2011.
Le 25 octobre 2011, la société Actor Sécurité a contesté le bien-fondé de la prise d’acte.
Le 15 novembre 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement nul et la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de différentes sommes.
Par un jugement rendu en formation de départage le 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. Y à l’encontre de la société Actor Sécurité en licenciement nul ;
— condamné en conséquence la société Actor Sécurité à verser à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 les sommes de :
* 6 832,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 683,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 042,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 20 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 138 016,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— condamné la société Actor Sécurité à verser à M. Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement bénéficie de l’exécution de droit par provision en vertu l’article
R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations suivantes :
* 6 832,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 683,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 042,39 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il bénéficie de l’exécution provisoire ordonnée en vertu l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations à savoir :
* 20 500 euros à titre d’Indemnité pour licenciement nul ;
* 138 016,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2015, la société Actor Sécurité a relevé appel de ce jugement.
Le 13 avril 2015, la société Actor Sécurité a fait assigner M. Y en référé devant le premier président de la cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et pour voir condamner M. Y au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes son assignation, oralement soutenue à l’audience, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens développés, la société Actor sécurité soutient essentiellement qu’elle n’est pas en mesure de faire financièrement face aux condamnations, de sorte que le maintien en l’état de l’exécution provisoire ordonnée conduirait invariablement l’entreprise à devoir solliciter une mesure de redressement judiciaire.
Elle explique que les données comptables de la société mettent en évidence que si l’entreprise se redresse, elle est très loin de disposer des moyens de faire face à une charge aussi exceptionnelle et lourde que celle qu’implique l’exécution de la décision entreprise. Les actifs disponibles sont soit insuffisants soit ne peuvent être utilement sollicités pour faire face à la dette issue de la condamnation. De plus, la société est dans l’incapacité de contracter un emprunt pour solder le montant des condamnations, compte tenu de son endettement actuel.
Aux termes de ses écritures du 28 mai 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de ses reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y conclut au rejet des demandes, très subsidiairement, à la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur expose principalement que la situation de la société Actor Sécurité est, au vu des états financiers produits, particulièrement florissante. Le défendeur souligne l’importance de son chiffre d’affaires, le nombre de ses salariés en faisant observer que la société demanderesse n’a pas déposé ses comptes au tribunal de commerce. Il s’étonne de l’existence d’une société mère de la société Actor sécurité dont celle-ci ne fait pas état et de l’absence de provisionnement de sa créance dans les documents produits. M. Y relève enfin qu’aucune information n’est donnée sur la situation de trésorerie et comptable de la société à fin avril et qu’il n’est justifié par elle d’aucune demande de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que les sommes assorties de l’exécution provisoire de droit ont été payées à M. Y.
S’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnées, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, ' le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.' Ces conséquences doivent être appréciées eu égard à la situation personnelle du débiteur notamment à sa situation financière, compte tenu de ses facultés et eu égard aux facultés de remboursement du créancier dans l’éventualité d’une réformation ou d’une infirmation de la décision frappée d’appel.
Au cas d’espèce, la société Actor sécurité invoque seulement les difficultés dans lesquelles l’exécution provisoire du jugement la placerait.
La société demanderesse est une société importante, dont l’effectif est en progression de 250 à 408 salariés entre 2011 et 1014.
Au vu des liasses fiscales versées aux débats, de 2011 à 2013 et sous forme de projet pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014, les éléments suivants peuvent être observés.
Le chiffre d’affaires progresse constamment. Il était de 7 841 647 euros en 2011 et se situe à 13 078 765 euros en 2014.
Le résultat d’exploitation est positif en 2014, alors que la situation de l’entreprise était inquiétante à cet égard en 2012.
Pour la première fois depuis 2011, la société dégage un résultat net positif de 132 216 euros. Seul le niveau des capitaux propres, de -1 288 772 euros en 2014, reste préoccupant.
La demanderesse admet elle-même qu’elle a amélioré ses marges et retrouvé un point d’équilibre en 2014.
Le défendeur observe à juste titre que l’examen des disponibilités révèle un écart important de trésorerie entre 2013 et 2014 et que le détail de l’actif du bilan fait apparaître une « convention trésorerie sté mère » sur lequel la société Actor sécurité ne s’explique pas.
La demanderesse ne fournit d’ailleurs aucune situation de trésorerie actualisée ni aucun état de ses comptes bancaires.
Elle ne peut valablement soutenir dans ces conditions que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences irrémédiables, obérant sa situation dans des conditions telles qu’elle ne pourrait plus faire face à son passif exigible.
La demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’envisager une mesure d’aménagement sous forme d’une consignation des causes du jugement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons les demandes de la société Actor sécurité ;
La condamnons à payer à M. Y la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société Actor sécurité.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Consorts ·
- Assistant ·
- Procès verbal ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Question ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Mer
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Sommation ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Bailleur ·
- Fait ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacovigilance ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Congé ·
- Médicaments ·
- Biotechnologie ·
- Contrat de travail ·
- Entrée en vigueur ·
- Rémunération
- Rapport d'activité ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Catalogue ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Commande
- Prothésiste ·
- Mise à pied ·
- Intéressement ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Antenne parabolique ·
- Architecte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Demande
- Associé ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Administrateur ·
- Biens ·
- Compte ·
- Mission
- Bail ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Contrat d'abonnement ·
- Résiliation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Procuration ·
- Nantissement ·
- Assurance-vie ·
- In solidum ·
- Courtage ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Titre
- Parcelle ·
- Portail ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Dire ·
- Entrave ·
- Trouble de jouissance ·
- Astreinte
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Pacte ·
- Convention d'assistance ·
- Ordre du jour ·
- Comités ·
- Actionnaire ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.