Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 24 juin 2024, 5 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. A C, représenté par la SCP G. Thouvenin – O. Coudray – M. B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, correspondant au montant de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022, telle que due à compter de la rémunération du mois d’avril 2022, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la prime prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande tendant au versement de cette prime et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chaque échéance annuelle postérieure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
— qu’il remplit l’intégralité des conditions prévues par le texte pour bénéficier de ladite prime en ce qu’il appartient à l’un des corps visés en annexe au décret précité du 28 avril 2022, et exerce, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein d’un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baillon pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade d’assistant du service social, exerce ses fonctions au sein du bureau « santé et sécurité au travail » du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Le 21 octobre 2022, M. C a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à bénéficier de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022. Cette demande est demeurée sans réponse. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée cette prime de revalorisation.
2. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 263-2 du code général de la fonction publique, ni de celles de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, qu’une décision telle que celle attaquée devrait être précédée d’un avis de la commission administrative paritaire. Ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l’Etat : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable en l’espèce : " I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; / 3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ; / 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; / 5° Les établissements ou services : / a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; /b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ; / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; / 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ; / 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ; / 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; / 13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ; / 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget / 16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ; /17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. / Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. / II. – Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. / Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. / Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. / Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. / Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. / III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. / IV. – Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. / V.- Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. / VI. – Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes. / Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. / VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1. / Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention. / Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale : « Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l’action sociale organise et met en œuvre la politique d’action sociale dans la région. / Il anime et encadre les délégués de l’action sociale relevant de son ressort territorial. / Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l’action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail. / Le délégué de l’action sociale participe sous l’autorité du responsable régional de l’action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d’action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d’une prestation pour toute ou partie de la région. / Pour chaque département un délégué de l’action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l’action sociale de la région. / Cette désignation fait l’objet d’une information en conseil départemental de l’action sociale. / Le délégué de l’action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l’action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l’action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département. ». Il résulte notamment de ces dispositions qui organisent l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers que les délégations départementales de l’action sociale sont les antennes locales du secrétariat général pour la mise en œuvre au plan local de l’action sociale ministérielle et que les assistants de service social affectés au sein des délégations départementales de l’action sociale sont chargés de l’information et de la mise en œuvre au plan local des prestations sociales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté dans un service relevant de l’une des catégories relevées au point 4 qui n’appartiennent toutefois pas à l’une de celles mentionnées au point 3 détaillées par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, M. C qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas affecté dans un service ou un établissement listé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice de la prime litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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