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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de désigner son conseil, Me Paëz, au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503448
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