Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Taffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) »
En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte. Ce texte se borne donc à définir les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre, notamment, d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord bilatéral. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, ressortissant tunisien qui s’est borné à demander la délivrance d’une demande de carte de séjour en qualité de titulaire d’un contrat à durée déterminée et de détenteur de bulletins de paie, remplirait les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dépourvues de caractère opposable à l’administration, au surplus, abrogées par la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué qui font état des aspects de la vie personnelle, professionnelle et familiale de M. B…, que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés d’une motivation stéréotypée et d’un défaut d’examen de la situation constituent des moyens de légalité externe manifestement infondés.
En dernier lieu, il résulte de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, transposées à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai ni ne produit d’éléments justifiant une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire attaquée ne serait pas suffisamment motivée présente le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Il résulte de ce qui précède que, telle qu’elle est rédigée, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 27 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutation
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Habitation ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Voie publique ·
- Consultation juridique ·
- Conseil juridique ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Assignation à résidence
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élection nationale ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Assistance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Activité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.