Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2400546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… D… C…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C…, ressortissant congolais né le 11 novembre 1991, est entré sur le territoire français, régulièrement, le 15 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 27 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe du 7 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le 6 octobre 2023, M. C… a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe (…) » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré le 15 mai 2019 en France et qu’il s’y est maintenu en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement. M. C… soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où résident sa compagne, Mme B…, et leur enfant, né en juillet 2023. Toutefois, la pièce versée au dossier par le requérant à ce titre, à savoir uniquement l’acte de naissance de cet enfant, est insuffisante, à elle seule, pour démontrer, à la date de la décision attaquée, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa communauté de vie avec Mme B… et leur enfant, d’autant qu’il ressort de ce document ainsi que de sa fiche individuelle de renseignements et du calendrier de paiement de ses factures d’électricité qu’il est domicilié à cent cinquante kilomètres de la résidence de Mme B…. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B… se trouve en situation irrégulière en France et fait elle-même l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant verse également des certificats de scolarité concernant quatre autres enfants nés en 2009, 2010, 2012 et 2014, il n’assortit cette production d’aucune précision de nature à en apprécier la pertinence et n’établit pas, ce faisant, son lien avec ces quatre enfants. Par ailleurs, M. C… ne justifie d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit par aucune des pièces versées au dossier que la pathologie psychiatrique dont il soutient souffrir nécessiterait qu’il demeure sur le territoire national. Enfin, si le requérant fait valoir qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, il serait exposé au risque de subir de mauvais traitements, il n’accompagne cette affirmation d’aucun commencement de preuve alors que l’OFPRA et la CNDA, instances devant lesquelles l’intéressé a exposé ces mêmes craintes, ont estimé que celles-ci n’étaient pas fondées. Ainsi, les circonstances évoquées par le requérant ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, si M. C… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Martin et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élection nationale ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pêche maritime
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Délai ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Habitation ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Voie publique ·
- Consultation juridique ·
- Conseil juridique ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Activité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Légalité externe ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.