Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2600926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 4 mars 2026, M. D…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement à compter du 29 janvier 2026 l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas compatible avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 20 juin 2013 qui ne prévoit que la limitation des conditions matérielles d’accueil et non leur cessation pure et simple ; l’OFII n’a pas respecté le principe de proportionnalité ;
- elle est entaché d’un vice de procédure, faute de délivrance de l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Vaillant, substituant Me Gourlaouen, qui conclut aux mêmes que fins que précédemment par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… alias A… C…, ressortissant éthiopien né le 8 août 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2024. Il a présenté une demande enregistrée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 septembre 2024 en procédure dite Dublin. Le même jour, l’OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 7 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision. Le 8 décembre 2025, les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui ont délivré une nouvelle attestation de demande d’asile valable jusqu’au 7 juin 2026. Informée de ce qu’il s’était présenté le 17 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Marne pour déposer une demande d’asile sous l’identité d’Ibsa Kadir Husen, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes l’a informé, par lettre du 24 décembre 2025, de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a présenté des observations par lettre du 26 décembre 2025. Par décision du 29 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. L’intéressé sollicite l’annulation de cette décision du 29 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique notamment que l’intéressé a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 13 septembre2024, mené en langue oromo par l’auditeur de l’OFII, avec l’aide d’un interprète, a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu que le requérant a signé, certifiant ainsi avoir été informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend de ce que « la communication de fausses informations est susceptible de donner lieu à une procédure de cessation des conditions matérielles d’accueil ». En outre, l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée mentionne qu’il certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) »
Il n’est pas contesté que M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, s’est présenté le 17 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Marne pour déposer une demande d’asile sous l’identité d’Ibsa Kadir Husen, alors qu’il avait déjà déposé une demande d’asile le 13 septembre 2024 et obtenu le renouvellement de son attestation de demande d’asile le 8 décembre 2025. Dans ses observations écrites du 26 décembre 2025, l’intéressé a reconnu s’être présenté dans la préfecture d’un autre département avec une autre identité afin d’avoir une chance supplémentaire d’obtenir l’asile. Il a également indiqué avoir ainsi commis « une grosse erreur » et fait part de ses regrets, sans toutefois invoquer d’éléments particuliers susceptibles de justifier d’une situation particulière de vulnérabilité. A l’appui de sa requête, il n’invoque pas davantage d’élément précis quant à ses conditions de vie. Dans ces conditions, il n’établit pas que la directrice de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, M. B… invoque l’inconventionnalité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant que l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne prévoit pas la possibilité d’une cessation pure et simple des conditions matérielles d’accueil mais seulement la possibilité de leur limitation. Toutefois, l’article 20 de cette directive porte sur la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil et définit les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à demandeur. Par suite, en prévoyant les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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