Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2200769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 sous le n° 2200769, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recettes n° 143323 émis à son encontre le 31 décembre 2021 par le directeur général du centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’un montant de 4 940,56 euros à raison d’un trop-perçu de rémunération, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par cet établissement dans le calcul de sa rémunération et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 470,28 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre a été émis par une autorité incompétente, et est entaché de divers vices de forme tenant à l’absence de signature par l’ordonnateur, et à l’absence de mention des bases de liquidation ;
— la créance n’est pas fondée dans la mesure où il n’a perçu aucun salaire depuis le 27 juillet 2020, de sorte qu’il ne peut avoir bénéficié d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période courant du 27 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
— en tout état de cause, un trop-perçu de rémunération révèle une carence de l’administration dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 50 % de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre attaqué a été retiré et qu’un nouveau titre, par ailleurs contesté, a été émis.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête tout en prenant acte du retrait du titre exécutoire attaquée et en maintenant ses conclusions au titre des frais liés au litige.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 14 janvier 2025, sous le n° 2305028, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette n° H 0110163 émis à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise d’un montant de 4 940,56 euros à raison d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 1er janvier 2020 au 27 juillet 2020, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l’agglomération montargoise à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par cet établissement dans le calcul de sa rémunération et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 446,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre a été émis par une autorité incompétente, et est entaché de vices de forme en tant qu’il ne mentionne pas le nom, prénom et la qualité de la personne qui l’a émis, ni les bases de liquidation ;
— il n’a été bénéficiaire d’aucun trop-perçu de rémunération dès lors que ses absences, sur la période litigieuse, sont justifiées par ses droits à congé annuel et à RTT ainsi que par un arrêt pour maladie du 20 au 27 juin 2020 ;
— en tout état de cause, un trop-perçu de rémunération révèle une carence de l’administration, doublé en l’espèce d’une intention de nuire, dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 90 % du montant de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le titre a été pris par une autorité compétente et n’est entaché d’aucun vice de forme ;
— les bases de la liquidation lui ont été communiquées par un courrier du 27 juin 2023 auquel étaient joints les tableaux et plannings démontrant les absences injustifiées de M. B ;
— il est constant que l’intéressé n’a pas effectué son service pendant 46 demi-journées et qu’il n’a pas demandé à poser des jours de congés durant la période litigieuse ;
— il n’a commis aucune faute dans le versement à M. B d’un trop-perçu de rémunération.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferling, substituant Me Le Gall, représentant M. B, et de Me Halle, substituant Me Tissier-Lotz et Me Potier, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2305028, présentée pour le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, praticien hospitalier au centre hospitalier de l’agglomération montargoise depuis septembre 2019, exerçait ses fonctions à mi-temps à raison de cinq demi-journées par semaine. Après que le centre hospitalier lui a rappelé ses obligations de service, par un courrier du 24 juin 2020, l’intéressé a transmis un arrêt de travail couvrant la période du 20 au 27 juin 2020. Il n’a pas repris son service à l’issue de son congé et a, par un courrier du 3 juillet 2020, sollicité une mise en disponibilité en raison de l’état de santé de son épouse. Cette demande a été transmise, pour instruction, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et, par un courrier du 15 juillet 2020, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise a mis en demeure M. B de reprendre son service à compter du 20 juillet suivant. L’intéressé n’ayant pas respecté cette mise en demeure, un premier titre de recette d’un montant de 4 940,56 euros a été émis à son encontre le 14 septembre 2020 à raison d’un trop-perçu de rémunération pour service non fait au titre de la période du 1er janvier 2020 au 27 juillet 2020, date à compter de laquelle M. B a été placé en disponibilité pour une durée de trois ans pour assister son épouse. Ce titre de recette ayant été retiré, le tribunal a, par un jugement n° 2004669 du 2 mars 2023, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête introduite par M. B et a mis à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a émis, le 31 décembre 2021, un nouveau titre exécutoire à l’encontre de M. B en vue du recouvrement du même indu, puis le 12 octobre 2023, un second titre exécutoire ayant le même objet, après que le premier titre a été retiré par une décision du 27 juin 2023. Par ses requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2200769 et 2305028, M. B demande au tribunal d’annuler ces titres de recettes et de le décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200769 et n° 2305028, présentées par M. B, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021 et à la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la créance :
3. Par une décision du 27 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a retiré le titre de recettes n° 143323 qui avait été émis le 31 décembre 2021 et a informé M. B de son intention d’émettre un nouveau titre. Par suite, quelles qu’aient pu être les mesures prises pour en assurer l’exécution, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la somme visée par ce titre sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense en ce qui concerne les conclusions principales et subsidiaires présentées par M. B dans sa requête enregistrée sous le n° 2200769.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 12 octobre 2023 et à la décharge de l’obligation de payer la créance :
4. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Tout titre de recette comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
7. Il résulte de l’instruction que le volet du titre exécutoire adressé à M. B ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ainsi que le soutient le requérant. En se bornant à faire valoir que le requérant ne pouvait ignorer l’identité de l’émetteur dès lors que le volet du titre de recettes notifié en précisait la qualité, à savoir le directeur de cet établissement, et que l’intéressé avait été destinataire d’un courrier du 27 juin 2023 signé du directeur des ressources humaines l’informant du retrait du titre du 31 décembre 2021 et de l’émission d’un nouveau titre, il n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire comporterait les mentions exigées par les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration auxquelles renvoie le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux est entaché d’un vice de forme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre explicitement aux autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre de recettes émis le 12 octobre 2023 sous le n° H 0110163 par le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que soit prononcée la décharge de la somme mise à la charge du requérant.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
9. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier des explications non contestées en défense, que M. B n’a, au cours de la période du 6 janvier 2020 et 27 juillet 2020, rempli que partiellement ses obligations hebdomadaires de service à raison de 88 demi-journées travaillées sur les 134 attendues conformément aux conditions de son recrutement. Par un courrier du 27 juin 2020, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise lui a rappelé ses obligations de service et en réponse, M. B a transmis un arrêt de travail ne couvrant que la période du 20 au 27 juin 2020. L’intéressé n’ayant pas repris son travail à l’issue de son congé, le directeur du centre hospitalier l’a mis en demeure, par un courrier du 15 juillet 2020, de réintégrer son poste à compter du 20 juillet suivant et l’informait que sa demande de mise en disponibilité, en date du 3 juillet 2020, avait été transmise au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour instruction. M. B n’a donné aucune suite à cette mise en demeure et s’il résulte de l’instruction, et en particulier du planning prévisionnel joint au mémoire en défense, qu’il a justifié d’un arrêt de travail du 25 au 27 juillet 2020, date de sa mise en disponibilité pour accompagner son épouse gravement malade, il n’a sollicité aucun congé ni jour de réduction de temps de travail au cours de la période litigieuse, sans que puisse être reproché au centre hospitalier de ne pas lui avoir demandé de régulariser sa situation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que dès le 23 juillet 2020, M. B a été informé de ce que sa paie du mois de juillet serait suspendue et qu’un décompte exhaustif de son temps de travail serait réalisé en vue d’une régularisation. Un premier titre de recettes a été émis par le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise le 14 septembre 2020. Si ce titre a fait l’objet d’un retrait, de même que le deuxième émis à son encontre le 31 décembre 2021, il ne peut être reproché au centre hospitalier de l’agglomération montargoise aucune carence fautive à avoir laissé perdurer un versement indu de rémunération au-delà du mois de juin 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que la somme mise à sa charge au titre d’un indu de rémunération pour service non fait soit ramenée à 10 % de son montant.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales et subsidiaires de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2200769.
Article 2 : Le titre de recettes émis le 12 octobre 2023 sous le n° H 0110163 par le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200769,
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