Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2411547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, ou de renonciation à cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier du Système d’Information Schengen :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 28 décembre 1990 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations le 27 juin 2023. Elle a sollicité, le 17 octobre 2023, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 24 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 14 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation par M. B A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2024, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par Mme C, et que celle-ci a déposé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 24 juin 2024 qui a été définitivement rejeté par une décision en date du 14 octobre 2024, lue en audience publique. Le droit de la requérante au maintien sur le territoire français avait donc bien pris fin à cette date, antérieure à l’arrêté litigieux pris par le préfet du Pas-de-Calais le 25 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme C, née le 28 décembre 1990, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France récemment, le 27 juin 2023. La requérante dit avoir fui les violences qu’elle aurait subies dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle, puis s’être échappée d’un réseau de prostitution belge qui l’aurait recrutée à son arrivée en France. Toutefois, la demande de protection internationale qu’elle a déposée à ce titre a été rejetée définitivement par la CNDA le 14 octobre 2024 au motif que son récit n’était pas assez circonstancié, et que « ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées », sans que la requérante fasse valoir d’éléments complémentaires dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, ne démontre l’existence d’aucun lien familial, ni d’aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français, au-delà d’une attestation de l’association des « resto du cœur » concernant les cours de français qu’elle suit depuis octobre 2023, tandis qu’elle a vécu 32 ans dans son pays d’origine où elle ne nie pas disposer de liens personnels. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. La requérante soutient avoir des craintes pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Nigéria où, selon elle, sa mère et sa sœur se font régulièrement menacer et violenter par les membres du réseau de prostitution dont elle s’est échappée et où elle craint pour sa sécurité personnelle. Pour autant, par les seules pièces produites, et alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de protection internationale présentée par l’intéressée, Mme C ne justifie pas des risques personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier du Système d’Information Schengen :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier du Système d’Information Schengen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier du Système d’Information Schengen doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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