Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2407526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 7 mai 2025,
Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 octobre 2014, se substituant à une décision implicite née antérieurement, par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours en déclarant
sa demande irrecevable.
Elle soutient que la décision expresse du 3 octobre 2024 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a fourni le formulaire signé demandé par la commission de médiation par un courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai d’un mois imposé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été entendue à une première audience publique, avant d’être renvoyée,
au cours de laquelle Mme A a présenté des observations.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. D et les observations de Mme A, qui s’en remet à ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet. La commission de médiation du Val-de-Marne s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A par une décision en date du 3 octobre 2024 en rejetant son recours déclarant sa demande irrecevable au motif que « Mme n’a pas fourni le formulaire en vigueur mis en application suite à l’arrêté du 18 avril 2014 et ce malgré l’envoi d’un courrier de demande de pièces adressé à l’intéressée et identifiant le document à renvoyer dûment rempli sous un délai d’un mois ». Dès lors, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 qui s’est substituée à la décision
implicite initiale.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de
l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par sa décision du 3 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A comme irrecevable au motif que « Mme n’a pas fourni le formulaire en vigueur mis en application suite à l’arrêté du 18 avril 2014 et ce malgré l’envoi d’un courrier de demande de pièces adressé à l’intéressée et identifiant le document à renvoyer dûment rempli sous un délai d’un mois ».
4. Toutefois, Mme A produit à l’appui de sa requête un avis de réception établissant que la commission de médiation du Val-de-Marne a reçu de sa part un courrier
le 4 mars 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai prescrit par la commission. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A, que le formulaire signé en cause est au nombre des documents fournis. Dans ces conditions, en rejetant le recours de Mme A comme irrecevable, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
7. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 3 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de se procéder au réexamen de la demande de logement social de Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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