Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande e titre de séjour, avec autorisation de séjour et de travail, ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 16 avril 2025, valable jusqu’au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 avril 2025 au 17 juillet 2025.. Mme A ne soutient, plus de quatre mois plus tard, que tel n’aurait pas été le cas, ni que cette attestation ne l’autoriserait pas à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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