Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. E, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023/139 du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a retiré son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de changement de statut :
— le préfet de la Savoie aurait dû examiner sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié » au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Savoie s’est estimé en situation de compétence liée au motif qu’il était resté plus de six mois en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet de la Savoie ne pouvait lui imposer la possession d’un visa de long séjour dès lors qu’il ne sollicitait pas un titre de séjour « salarié » mais le changement de statut d’un titre de séjour « saisonnier » en un titre de séjour « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est diplômé et recommandé pour l’emploi qu’il souhaite occuper et pour lequel il a sollicité un changement de statut.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de délai de départ volontaire :
— elles ont été signées par une autorité administrative incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de changement de statut.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018, entré en vigueur au 1er octobre 2021 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 14 décembre 2000, est entré en France en dernier lieu le 1er juillet 2023 sous couvert d’un visa de type D à entrées multiples valable du 8 juillet 2022 au 6 octobre 2022. Sur présentation d’une autorisation de travail pour un emploi de « saisonnier » comme commis de cuisine délivrée le 1er juin 2022 pour un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois auprès de la SAS Nord du Lac, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été remise le 27 février 2023. Il s’est présenté en préfecture de la Savoie le 8 septembre 2023 pour demander un changement de statut de « saisonnier » à « salarié » en présentant une autorisation de travail délivrée le 3 mai 2023 à la SAS Nord du Lac pour un contrat à durée déterminée de 18 mois à compter du 1er mai 2023. Les services de la préfecture ayant refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle constituait une première demande nécessitant la présentation d’un visa de long séjour qu’il ne présentait pas, M. A a réitéré sa demande de changement de statut par une lettre en recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024. Un refus implicite de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » est né le 15 novembre 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée à M. A le 10 novembre 2022 et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus de changement de statut née antérieurement à l’enregistrement de la requête et de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de changement de statut :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ".
3. M. A a réitéré, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande de changement de statut par une lettre en recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024. En application des dispositions précitées au point 2., une décision implicite de refus de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » est née le 15 novembre 2024 soit postérieurement à l’enregistrement de la requête le 15 octobre 2024. Toutefois, la naissance en cours d’instance de la décision du 15 novembre 2024 a pour effet de lier le contentieux et la requête introductive d’instance doit être regardée comme étant dirigée contre cette décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de la Savoie un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » par une lettre en recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024. Si un refus implicite de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » est né le 15 novembre 2024, M. A n’a pas demandé la communication des motifs de cette décision. Par suite, les motifs de cette décision implicite de rejet de la demande sont inconnus. Il en résulte que les moyens soulevés par lui et tirés de ce que le préfet de la Savoie aurait dû examiner sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié » au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018, de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Savoie s’est estimé en situation de compétence liée au motif qu’il était resté plus de six mois en France et de ce que cette décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait lui imposer la possession d’un visa de long séjour dès lors qu’il ne sollicitait pas un titre de séjour « salarié » mais le changement de statut d’un titre de séjour « saisonnier » en un titre de séjour « salarié » sont inopérants.
6. 6. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
7. M. A soutient que la décision implicite de refus de changement de statut est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est diplômé et recommandé pour l’emploi qu’il souhaite occuper et pour lequel il a sollicité un changement de statut. Toutefois, il est constant que M. A, qui est entré pour la dernière fois en France le 1er juillet 2023 muni de sa carte de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 9 novembre 2025, s’est maintenu irrégulièrement en France depuis le début de l’année 2024 en ne justifiant pas avoir respecté la condition posée par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la durée maximale autorisée de séjour et de travail de six mois par an. En outre, M. A qui entré à l’âge de 21 ans en France où il n’y possède aucune attache familiale alors que toute sa famille réside dans son pays d’origine, disposera de la possibilité d’y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour pour présenter une demande de titre de séjour « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » :
8. Par un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour le motif déjà exposé au point 8 dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
10. En second lieu, si M. A demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2024 par voie de conséquence de celle de la décision implicite du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié », un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que cette décision, dont il n’a pas démontré l’illégalité, est postérieure à la décision contestée.
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
11. Pour le motif déjà exposé au point 8 dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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