Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 19 août 2024, Mme E A, représentée par Me Tautet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé la reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident survenu le 4 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident survenu le 4 mars 2021 ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 9 janvier 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision du 9 janvier 2023 n’est pas motivée en l’absence de considération d’ordre médical ;
— la décision de rejet du recours gracieux, n’est pas motivée dès lors qu’elle renvoie à l’arrêté du 9 janvier 2023 ;
— le ministre a commis une erreur de droit ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 4 mars 2021 et l’injonction à l’administration de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors du champ d’application des articles L. 911-1 et 911-2 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— le ministre n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, est contrôleuse principale des douanes, affectée à La Réunion à la brigade de surveillance extérieure du Port, rattachée à la direction régionale des douanes, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Le 4 mars 2021, alors qu’elle était en service pour un contrôle routier, un échange conflictuel a eu lieu entre collègues. Mme A a été placée en arrêt maladie le 5 mars 2021. Le 17 mars 2021, Mme A a sollicité la reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident survenu le 4 mars 2021. Par un avis du 16 décembre 2021, le conseil médical a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident. Par un arrêté du 9 janvier 2023, l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet incident. Mme A a formulé un recours gracieux le 13 mars 2023, rejeté par décision du 10 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 publié au recueil administratif des actes n° R 75-2022-141 et librement consultable, M. D C, inspecteur régional de 1ère classe, chef du département « exploitation, carrières et spécialisé » bénéficie d’une subdélégation de signature du directeur interrégional des douanes de Nouvelle Aquitaine qui lui donne compétence pour signer tout document relatif aux opérations de recettes et de dépenses portant sur la paie des personnels des douanes, qu’ils soient affectés en administration centrale ou dans les services déconcentrés. La reconnaissance d’imputabilité d’un accident de service a un impact sur la paie des personnels concernés, et de ce fait, les décisions entrent bien dans le champ de compétences pour lequel M. C a reçu une subdélégation de signature. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et cette décision doit, par suite, être motivée en droit et en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, la déclaration d’accident de service, notamment le livre VIII du code général de la fonction publique et le décret du 14 mars 1986 ainsi que l’avis du médecin agréé du 30 juin 2021 et du conseil médical compétent dans sa formation plénière dans sa séance du 16 décembre 2021. Il mentionne que « l’accident déclaré par l’agente ne relève pas d’un caractère soudain ». D’une part, la circonstance que cet arrêté n’indique pas les raisons pour lesquelles il ne suit pas l’avis consultatif de la commission de réforme, favorable à la demande de Mme A, ne révèle pas, en elle-même, une insuffisance de motivation. D’autre part, eu égard aux restrictions attachées au respect du secret médical, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
7. Pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident survenu le 4 mars 2021, le ministre a estimé que l’accident déclaré par l’agente ne revêt pas un caractère soudain. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents témoignages produits, que le 4 mars 2021, lors d’un contrôle routier consistant à intercepter des véhicules sur un parking, Mme A était accompagnée, dans son véhicule de service, de son collègue M. B, chef d’équipe. Il est constant que face à l’initiative d’un membre de l’équipe, l’agente F, de changer de positionnement afin de procéder à une sélection des véhicules, le contrôleur principal, M. B a signalé à cette dernière, en sa qualité de chef d’équipe, responsable de la sécurité des agents, qu’elle devait le prévenir si elle décidait de s’éloigner du dispositif de contrôle mis en place et de procéder à une sélection des véhicules hors du champ de vision des autres collègues. L’agente F aurait alors reproché au contrôleur principal, M. B d’appliquer les consignes de Mme A, qu’elle estimait non justifiées. Mme A s’est sentie agressée par les propos tenus par sa collègue et n’a pas pu poursuivre son travail. Le 5 mars 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration d’accident de Mme A du 17 mars 2021 est fondée sur le motif d’une « agression verbale ». Toutefois, il est constant que Mme A et Mme F n’ont échangé aucun mot lors de l’incident du 4 mars 2021, le dialogue conflictuel ayant eu lieu entre l’agente F et le contrôleur principal M. B. En outre, il ressort de cette déclaration d’accident faite par Mme A, que l’événement s’inscrit dans une continuité de difficultés relationnelles profondes et durables entre les deux agentes depuis 2019. Enfin, la circonstance que Mme A ait ressenti un choc à la suite de la remarque de Mme F, qu’elle a interprétée comme lui étant adressée et qu’elle ait souffert par la suite de troubles anxiodépressifs réactionnels, selon le rapport médical du 30 juin 2021, ne suffit pas, par elle-même, à établir qu’elle aurait été victime d’un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service, et ce, même si la pathologie présente un lien avec son environnement professionnel. Dans ces circonstances, l’incident du 4 mars 2021 ne peut être qualifié d’accident de service, même si Mme A n’avait jamais été sujette à des problèmes anxiodépressifs avant le 4 mars 2021 et en dépit de la circonstance que la demande de Mme A avait fait l’objet d’un avis favorable du conseil médical, lequel est simplement consultatif. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions susvisées et commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux dont les vices propres ne peuvent utilement être contestés, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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