Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du calcul du nombre d’heures travaillées ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée quant au nombre d’heures travaillées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, au regard de la progression et du caractère sérieux de ses études ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est contraint de mettre fin à ses études ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Misslin, substituant Me Rosé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 juillet 1999 à Marciry (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 21 juillet 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 20 juillet 2024. Le 2 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 25 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». L’article R. 5221-26 du code du travail dispose que : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures () ». Enfin, aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit justifier qu’il continue à satisfaire aux conditions requises pour la délivrance de cette carte au titre desquelles figure l’exercice d’une activité salariée, à titre accessoire, d’une durée annuelle n’excédant pas 964 heures.
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées avec le statut étudiant, en application de l’article R. 5221-6 du code du travail. Le préfet se réfère en particulier au bulletin de salaire du mois de septembre 2024, qui mentionne un cumul annuel de 1 000,39 heures travaillées au titre de l’année 2024. Si le préfet retient la durée mensuelle prévue au contrat à durée indéterminée signé par le requérant et son employeur le 15 septembre 2023, pour l’exercice de fonctions d’employé polyvalent de restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de paie du mois de septembre 2024 que cette durée inclut 32 jours de congés, lesquels doivent être déduits pour le calcul de la durée de travail annuelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son temps de travail effectif n’a été que de 808,39 heures au titre de l’année 2024, une fois déduits les jours de congés annuels auxquels il avait droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé et doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en 3ème année de licence « physique-chimie » auprès de l’université de Montpellier, après avoir été ajourné dans cette même formation en 2023-2024, avec une moyenne de 7,808/20. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Hérault en défense, ce redoublement est insuffisant, à lui seul, pour estimer que le requérant ne justifie pas d’une progression suffisante dans ses études. Dans les circonstances de l’espèce, et compte-tenu tant de son assiduité que de la cohérence de son orientation, M. A justifie de la réalité et du caractère sérieux des études qu’il poursuit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, l’intéressé a validé le premier semestre de sa 3ème année de licence « physique-chimie » avec une moyenne de 10,583/20. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du caractère réel et sérieux des études du requérant, doit également être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Hérault délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera à Me Rosé une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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