Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2512207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août et 4, 19 et 24 septembre 2025, Mme B… E… et M. D… A… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission, présidée par le recteur de l’académie de Créteil, auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne leur a refusé l’autorisation de donner l’instruction en famille à leur enfant C… A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
d’enjoindre à l’administration de les autoriser à titre provisoire, jusqu’au jugement au fond, à donner l’instruction en famille à leur enfant C… A… et de ne pas affecter d’office celui-ci dans un établissement d’enseignement ;
de mettre à la charge de l’État une somme dont il fixera le montant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
la décision initiale du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne en date du 15 juillet 2025 est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle est fondée sur la non-transmission de pièces complémentaires dans les délais ;
*
ses autres motifs sont entachés d’erreur d’appréciation ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de leur dossier ;
*
la décision prise sur leur recours administratif préalable obligatoire le 10 septembre 2025 est insuffisamment motivée ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de la situation propre de leur enfant et d’une erreur de fait au regard du projet pédagogique détaillé et de l’organisation (plages dédiées, continuité, relais), pourtant documentés et confortés par des inspections favorables ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » résultant de la réduction de l’évaluation du dispositif à la seule disponibilité professionnelle, sans prise en considération de des garanties (plages dédiées, continuité, relais, résultats, inspections) ;
*
elle repose sur un motif entaché, d’une part, d’une erreur d’appréciation, dès lors que les éléments contenus dans la note complémentaire qu’ils produisent établissent la disponibilité suffisante et durable de la personne en charge de l’instruction, d’autre part, d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ajoute implicitement un critère non prévu par les textes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 2 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
-
à titre principal, cette requête est irrecevable, dès lors que ses auteurs n’ont pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige ;
-
à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
-
la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où Mme E… et M. A… auraient par ailleurs saisi le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige, l’ordonnance à intervenir serait néanmoins susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de production de cette requête dans la présente instance, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 11h37, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibérée, enregistrée le 4 octobre 2025, a été produite par Mme E… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme E… et M. A… ont sollicité, le 2 juin 2025, l’autorisation de donner l’instruction en famille, au titre de l’année scolaire 2025-2026, à leur enfant C…, né le 13 septembre 2019, pour le motif prévu au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Cette autorisation leur a été refusée par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne en date du 15 juillet 2025 contre laquelle ils ont exercé le 25 juillet 2025 le recours administratif préalable obligatoire mentionné au douzième alinéa du même article. Leur requête tend, à titre principal, dans le dernier état de leurs écritures, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission, présidée par le recteur de l’académie de Créteil, auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté ce recours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / […] / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / […] 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation […] ». Aux termes, enfin, de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / […] 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant […] ».
Par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » figurant à l’article L. 131-5 du code de l’éducation sous une réserve énoncée au paragraphe 76 de cette décision. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’en subordonnant l’autorisation à la vérification de la « capacité (…) d’instruire » de la personne chargée de l’instruction de l’enfant, les dispositions contestées avaient entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. D’autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur avait entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Il a jugé qu’il appartiendrait, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.
Ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Le législateur a prévu que, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la demande d’autorisation d’instruction dans la famille justifie de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille. L’article
R. 131-11-5 du même code met en œuvre cette exigence en prévoyant que la demande comporte toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de cette personne, l’autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites.
La décision en litige, qui vise les dispositions dont son auteur a entendu faire application, notamment l’article L. 131-5 du code de l’éducation, a été prise au motif que la situation professionnelle déclarée par la personne en charge de l’instruction, à savoir la mère de l’enfant, ne permettait pas de garantir une disponibilité suffisante et durable et, en outre, que la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre d’une nouvelle année scolaire pour un enfant précédemment instruit dans la famille n’était pas automatique.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants à l’appui de leurs conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil, ni sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme E… et M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. D… A… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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