Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2303774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et des mémoires enregistrés le 12 août 2024 et le 12 février 2025, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires Immobiliers de Lyon et du Rhône (UNPI 69), Mme D H, Mme G C, Mme J B, M. A N, Mme I K, Mme M E et M. et Mme L F, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023/2341 de la commune de Lyon du 9 mars 2023 relative au vote des taux d’imposition de fiscalité directe locale pour 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lyon de fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à leur niveau de 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés en violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
— le taux de taxe adopté fait peser une augmentation substantielle de la taxe foncière sur les seuls propriétaires d’immobilier bâti ce qui constitue une rupture d’égalité devant l’impôt affectant tant les propriétaires occupants que les propriétaires non occupants qui ne bénéficient pas des services et équipements collectifs financés par la taxe.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 12 février 2025, la commune de Lyon représentée par Me Gauch conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. N n’a pas d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petit pour les requérants et celles de Me Couvreur pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2023/2341 du 9 mars 2023, la commune de Lyon a fixé les taux d’imposition de fiscalité directe locale pour 2023. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres de ce conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de la solliciter, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Lyon a transmis aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal du 9 mars 2023 un rapport du 21 février 2023 exposant les motivations pour lesquelles les taux de taxes locales pour l’année 2023 étaient proposés. Ce rapport fait suite aux débats budgétaires pour lesquels les conseillers ont disposé d’un rapport d’orientation budgétaire communiqué pour le débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 2023 et un rapport lié au vote du budget primitif. L’ensemble de ces documents détaille la situation budgétaire de la commune et précise les choix opérés pour les recettes s’appuyant sur les propositions de taux débattus. Enfin, le dossier remis aux conseillers municipaux pour la séance du 9 mars 2023 y inclut le projet de délibération qui précise dans son exposé des motifs de façon synthétique l’ensemble des éléments budgétaires conduisant aux choix des taux effectués pour les taxes en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et du défaut d’information des élus doivent être écartés.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que l’adoption d’un taux d’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 9% entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le taux d’augmentation prévu pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est inférieur, le principe d’égalité devant les charges publiques, en tout état de cause, ne trouve à s’appliquer qu’entre les redevables d’un même impôt. En outre, la circonstance invoquée que certains des redevables propriétaires d’immeubles dans la commune ne bénéficient pas des services de la commune est sans incidence sur leur capacité contributive. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération en litige. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires Immobiliers de Lyon et du Rhône (UNPI 69), Mme D H, Mme G C, Mme J B, M. A N, Mme I K, Mme M E et M. et Mme L F est rejetée.
Article 2 : La Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires Immobiliers de Lyon et du Rhône (UNPI 69), Mme D H, Mme G C, Mme J B, M. A N, Mme I K, Mme M E et M. et Mme L F verseront ensemble la somme de 1 500 euros à la commune de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires Immobiliers de Lyon et du Rhône (UNPI 69), Mme D H, Mme G C, Mme J B, M. A N, Mme I K, Mme M E et M. et Mme L F et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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