Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a suspendu pour une durée de huit mois son permis de visiter un détenu incarcéré dans cet établissement.
Par courrier du 21 juillet 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
2. Par courrier du 21 juillet 2025 lu le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l’administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme B… ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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