Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Delimi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 avril 2025, ainsi que l’exécution du refus de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié le 23 décembre 2024 ;
- elle est maintenue dans une situation d’irrégularité pendant une durée anormalement longue et ne peut prétendre à une situation professionnelle sécurisée et au bénéfice de droits sociaux ;
- elle est exposée au risque qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et qu’elle soit placée en rétention ;
- le CADA dans lequel elle est hébergée n’est plus en mesure de lui servir les dons exceptionnels d’un montant de 248 euros mensuels qui lui étaient accordés, qui ont dû être requalifiés en avances sur le versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 424-1 et L. L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que sa fille s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 21 novembre 2024 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n°2512683, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle Mme C… sollicite l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigérienne née le 15 février 1995 est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 septembre 2023. Sa fille A… C… E…, née en mai 2018, s’est vue accorder la qualité de réfugiée par une décision de la CNDA en date du 21 novembre 2024. La requérante a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 23 décembre 2024, en sa qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié, sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 23 avril 2025. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n°2512668 du 30 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a prononcé la suspension de l’exécution de la décision, née le 23 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme C…. De sorte que la présente requête à fin de suspension de l’exécution de cette même décision est dépourvue d’objet. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’il ressort également de l’article 3 du dispositif de ce jugement, qu’il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de cette ordonnance. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine ait procédé à ce réexamen et ait pris une décision sur la demande de titre de séjour de la requérante. Il appartient à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de solliciter du tribunal l’exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ordonnance n°2512668 du 30 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… dans toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à Me Delimi.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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